Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2201688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2022, le 13 janvier 2023 et le 8 janvier 2024, après demande de maintien par courrier du 8 décembre 2023 de la requête au titre des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B, représenté par Me De Sousa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK 001) d’un montant de 9 748,68 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la CAF du Var a implicitement rejeté son recours préalable en contestation de l’indu de RSA (INK 001) ;
3°) de prononcer le non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin de décharge qu’il a présentées ;
4°) d’enjoindre au département du Var d’informer sans délai la « Mutualité sociale agricole du Var », d’une part, de l’annulation de l’indu de RSA et, d’autre part, qu’il lui revient de restituer les sommes irrégulièrement retenues ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me De Sousa.
Il soutient que :
— la MSA Provence Azur n’a pas été informée de l’annulation de l’indu de RSA (INK 001) ;
— la MSA Provence Azur poursuit le recouvrement de l’indu en litige par retenues sur ses prestations chaque mois ;
— la décision du 1er mars 2022 est illégale dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur et qu’elle est entachée d’incompétence ;
— les décisions du 1er mars 2022 et du 23 novembre 2022 ne sont pas motivées ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors que sa situation personnelle le rendait éligible au RSA et qu’il est de bonne foi ;
— la CAF a méconnu son obligation d’information en ne le prévenant pas que, eu égard à sa profession, son dossier dépendait de la MSA et non plus de la CAF, générant ainsi l’indu en litige ; elle aurait dû transmettre son dossier à la MSA.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la CAF du Var conclut à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active « socle » et demande au tribunal d’appeler en la cause le département du Var.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023, le 5 mars 2024 et le 3 mai 2024, le département du Var conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
— le courrier du 1er mars 2022 ne constitue pas une décision faisant grief et n’est pas susceptible de recours dès lors que, par ce courrier, la CAF du Var se contente d’informer le requérant que sa dette a été transférée au département du Var ;
— les conclusions de la requête tendant à la décharge du paiement de l’indu de RSA sont devenues sans objet dès lors qu’une régularisation du versement de l’allocation de RSA entre la CAF du Var et la MSA Provence Azur a eu pour effet d’annuler le trop-perçu chiffré à l’encontre de M. B ;
— il n’y a pas lieu de condamner le département à verser une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que, d’une part, la régularisation de la situation de M. B est intervenue en amont de la date à laquelle le département a eu connaissance de la requête contentieuse et, d’autre part, la demande de condamnation est adressée à la CAF du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle ne peut être la partie perdante à l’instance dès lors qu’elle a fait une juste application de la législation et qu’elle ne constituait en l’espèce que l’organisme payeur.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me De Sousa, représentant M. B,
— et les observations de Mme C pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du RSA à partir du mois de novembre 2018. Par des courriers du 15 juin 2021 et du 1er mars 2022, la CAF du Var l’a informé que, notamment, un indu de RSA (INK 001) d’un montant de 9 748,68 euros était mis à sa charge pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2021, suite à un changement de sa situation professionnelle. M. B a formé un recours préalable en contestation de cet indu auprès du département du Var qui a implicitement rejeté cette demande le 23 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation, d’une part, de la décision du 1er mars 2022 et, d’autre part, de la décision du 23 novembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département du Var :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 janvier 2023, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, le département du Var a procédé à une régularisation du versement de l’allocation RSA entre la CAF du Var et la MSA Provence Azur qui a eu pour effet d’annuler l’indu de RSA (INK 001) d’un montant de 9 748,68 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2021 chiffré à l’encontre du requérant. Par suite, la décision précitée a eu pour effet d’annuler implicitement mais nécessairement les décisions en litige. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions contestées relatives à cet indu de revenu de solidarité active et à la décharge de l’obligation de payer la somme précitée sont, par suite, devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. M. B demande au tribunal d’enjoindre au département du Var d’informer sans délai la « Mutualité sociale agricole du Var », d’une part, de l’annulation de l’indu de RSA et, d’autre part, qu’il lui revient de restituer les sommes irrégulièrement retenues. Ces conclusions constituent une injonction présentée à titre principal. Or, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, et alors qu’en outre, la demande de l’intéressé ne peut être regardée comme présentée au titre de l’article L. 521-3 du même code, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction précitées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF du Var quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me De Sousa et au département du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et à la Mutualité sociale agricole Provence Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au Préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière
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