Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2412078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412078 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 11 et 28 avril 2024 par lesquelles la Ville de Paris a refusé le remboursement des forfaits Navigo imagine R scolaire de ses enfants ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui rembourser la somme de 299, 33 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Les conclusions de la requête de M. A, qui se borne à solliciter un réexamen de sa demande de la part de la Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l’obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative d’énoncer les conclusions qu’il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./12-1
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