Rejet 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 22 févr. 2024, n° 2400411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. D E représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, à titre subsidiaire, de suspendre son exécution jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou la notification de l’ordonnance;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la Convention internationale de
New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le pays de renvoi :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la demande de suspension :
Le recours dirigé à l’encontre de la décision de l’OFPRA est pendant devant la CNDA et elle présente des éléments sérieux permettant de faire naître un doute sur son bien-fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bosselut, substituant Me Rommelaere, qui a insisté sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté dès lors que la famille fait valoir des éléments sérieux sur les risques en cas de retour dans leur pays d’origine du fait de l’état de santé du fils et de la perception systémique très négative des personnes souffrantes de maladie psychiques ;
— les observations des deux parents, assistés de M. F, interprète en géorgien, qui ont insisté sur l’état de santé de leur fils et la réaction de leur entourage et sur les répercussions de la situation sur leur fille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant géorgien né en 1996 est entré régulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2022. Sa demande d’asile, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mai 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a considéré que M. E ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile et ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D E au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B, sous l’autorité de M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu’elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, la présence en France du requérant est récente. Les parents de l’intéressé ont fait l’objet d’une décision d’éloignement suite au rejet de leurs demandes d’asile. S’il se prévaut de la scolarisation de sa sœur, cet élément n’est pas suffisant dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa scolarité en Géorgie. Il ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, il ne démontre pas que son état de santé s’opposerait à un retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, la décision en cause n’a pas pour effet de le séparer de ses parents ou de sa sœur. La seule circonstance que sa sœur soit scolarisée en France est sans incidence dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, la décision n’est pas contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu’elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
10. Le requérant n’apporte, alors qu’au demeurant il s’est vu opposer un refus de protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun élément sur la réalité des risques qu’il courrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui interdisant pendant un an le retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France très récemment, qu’il n’établit pas disposer en France de quelconques liens susceptibles de protection, et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, il n’est pas établi qu’en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de son interdiction de retour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
14. En l’état du dossier, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à leur encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1 : M. D E est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024.
La magistrate désignée,
A. LECARD
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Réhabilitation ·
- Vacances ·
- Conseil constitutionnel ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Extensions ·
- Imposition
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Handicap ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Péremption ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Caducité ·
- Public
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Inéligibilité ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Police nationale ·
- Document officiel
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Recours ·
- Communication ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Exigibilité ·
- Dissolution ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.