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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2510499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, complétée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation auprès de ses services afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sur le territoire français, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité turque, il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 mars 2024, qu’il n’a pu en demander le renouvellement dans les délais, qu’il ne lui a pas été possible de déposer ensuite sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, car sa carte était expirée depuis plus de neuf mois, qu’il a alors déposé sa demande en sous-préfecture de Meaux (Seine-et-Marne) par lettre recommandée le
23 avril 2025, que celle-ci lui a répondu de le faire sur la plateforme en qualité de parent d’enfant français, alors que cela est impossible, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut accéder à son compte sur cette plateforme et que le préfet de Seine-et-Marne refuse de prendre en compte sa demande alors qu’il a été titulaire d’une carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 28 juillet 2025 au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 31 octobre 1975 à Elbistan (province de Kahramanmaras), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 6 mars 2024. Il est le père de deux enfants nés en avril 2007 et mai 2014 de nationalité française, son épouse étant également française. Il n’a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de sa carte de résident dans les délais réglementaires et, sa carte étant expirée depuis plus de neuf mois, il n’a pu déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, laquelle l’a renvoyé vers les services de la préfecture de son département de résidence, soit la Seine-et-Marne. Les services de la sous-préfecture de Meaux lui ont demandé, le 7 mai 2025, de déposer une demande en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ce qui est impossible en raison de l’ancienneté de son précédent titre de séjour, impossibilité confirmée au demeurant par le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés. Par une requête présentée le 23 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation auprès de ses services afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sur le territoire français.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et
L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 mars 2024 et est le conjoint et le père de ressortissants français. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite, quand bien même l’intéressé n’aurait pas été en mesure de solliciter le renouvellement de sa carte de résident dans les deux derniers mois de sa validité, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, cette convocation devant intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1. 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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