Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 févr. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 226, 21 janvier 2026 et 2 février 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Fort-de-France l’a radié des cadres à compter du 1er décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de le réintégrer provisoirement, de rétablir le versement de son traitement ainsi que la couverture sociale dont il bénéficiait, dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que, depuis novembre 2025, il est privé de toute ressource financière ; cette situation a entraîné des impayés de son crédit immobilier et de crédits à la consommation, des impayés de pension alimentaire, des impayés de factures d’eau et d’électricité ainsi que des difficultés pour se nourrir ; il souffre de plusieurs affections, notamment, de dépression, de diabète et d’hypertension artérielle, nécessitant un suivi médical régulier ainsi qu’une alimentation adaptée ; la décision attaquée a pour effet de le priver de toute couverture sociale effective ;
il a été placé en affectation de longue durée pendant près de trois années à compter de 2016, à la suite d’un burn-out sévère, constituant un antécédent médical connu de l’administration ; son médecin traitant a identifié, le 16 janvier 2023, un lien entre sa situation professionnelle et un état anxiodépressif ; depuis la réception de la mise en demeure et de l’arrêté de radiation, son état de santé s’est dégradé ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’était pas en situation d’abandon de poste dès lors qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2025 ; de plus, par un courrier en date du 17 novembre 2025, adressé à la commune suite à la mise en demeure du 5 novembre 2025, il a informé l’administration de sa situation et de son souhait de ne pas rompre le lien avec l’administration ;
l’administration a qualifié à tort d’abandon de poste une situation résultant d’une incapacité médicale, entachant sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits ;
la sanction de radiation est disproportionnée au regard de sa situation médicale et personnelle ;
l’arrêté de radiation est intervenu dans un délai bref après la mise en demeure qui lui a été adressée, ce qui est manifestement insuffisant au regard de son ancienneté au sein de la collectivité et de son état de santé ;
l’administration lui avait proposé, par courrier du 1er juillet 2024, l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle, ce qui apparaît inconciliable avec la qualification ultérieure d’abandon de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête, à ce que le requérant soit condamné aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant ne justifie pas lui avoir adressé l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 1er octobre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, ni qu’elle en aurait été destinataire ;
en dépit de la mise en demeure adressée par courrier recommandé, le requérant n’a pas transmis son arrêt maladie et n’établit pas avoir justifié des raisons de son absence ;
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ; la production d’un justificatif médical postérieurement à la décision de radiation ne permet pas de régulariser rétroactivement une absence injustifiée ; la décision de radiation prise le 5 décembre 2025 est régulière.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n°2600031 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2026 à 14 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations M. B… ;
- les observations de Me Nicolas, représentant la commune de Fort-de-France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, à la caisse des écoles de Fort-de-France, a été radié des cadres de la ville de Fort-de-France, à compter du 1er décembre 2025, par un arrêté du maire de Fort-de-France du 5 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de Fort-de-France de le réintégrer provisoirement et de rétablir le versement de son traitement ainsi que la couverture sociale dont il bénéficie, dans l’attente du jugement au fond.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire M. B….
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il est constant que l’arrêté en litige qui radie M. B… des cadres de la ville de Fort-de-France, le prive de son emploi et, par suite de sa rémunération, à compter du 1er décembre 2025. Pour renverser la présomption d’urgence, la ville de Fort-de-France se borne à faire valoir que le retour de M. B… dans les services ne peut être envisagé sans une réorganisation de ceux-ci qui irait à l’encontre de l’intérêt général. Toutefois, de telles considérations, très générales, ne sauraient être considérées comme des circonstances particulières de nature à permettre que la condition d’urgence ne soit pas, en l’espèce, regardée comme satisfaite. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Si M. B… verse au dossier un arrêt de travail établi le 1er octobre 2025 par un médecin généraliste, prescrit pour dépression, à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2025, il ne justifie pas de sa réception par la ville de Fort-de-France. En revanche, il résulte de l’instruction qu’en réponse à la mise en demeure du 5 novembre 2025, notifiée le 10 novembre suivant, de reprendre ses fonctions le 12 novembre 2025 faute de quoi il ferait l’objet d’une procédure d’abandon de poste, M. B… a transmis à son employeur un courrier du 17 novembre 2025, réceptionné le 26 novembre suivant, rappelant que son souhait de démissionner avait été refusé, qu’il lui avait été indiqué qu’une proposition pour une nouvelle affectation lui serait faite et qu’il était dans l’attente d’une telle proposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’intéressé ne peut être regardé, à la date de la décision en litige, comme ayant manifesté la volonté de rompre le lien qui l’unissait avec le service et ayant par là-même abandonné son poste, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 5 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension de l’exécution de l’arrêté de radiation des cadres du 5 décembre 2025 implique l’obligation pour la commune de Fort-de-France de réintégrer M. B…, à titre provisoire, au sein de ses services, de rétablir sa rémunération et la couverture sociale dont il bénéficiait, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité de l’arrêté en litige.
Sur les dépens et les frais de l’instance :
D’une part, en l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par la ville de Fort-de-France sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la ville de Fort-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Fort-de-France a radié des cadres M. B…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Fort-de-France de réintégrer M. B…, à titre provisoire, dans l’exercice de ses fonctions, de rétablir sa rémunération et la couverture sociale dont il bénéficie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité de l’arrêté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Fort-de-France.
Fait à Schoelcher, le 9 février 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
J-M. Laso
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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