Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 juin 2026, n° 2600171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars et le 18 mai 2026, la société SARL Bernard Leclercq Architecture, représentée par Me Gras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune du Lamentin a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités par courrier du 14 mai 2025, reçu le 20 mai 2025, ensemble la décision née le 3 janvier 2026 confirmant le refus de communiquer ;
2°) d’enjoindre à la commune du Lamentin de lui communiquer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le courrier électronique du 29 septembre 2021 que les services de la commune du Lamentin lui ont adressé, l’intégralité des pièces complémentaires produites et contenues dans le courrier électronique, le courrier électronique communiquant les pièces complémentaires, la délibération du conseil municipal de la commune du Lamentin instituant une concertation et l’entier dossier de demande de permis de construire qui a été refusé par l’arrêté du 11 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la commune du Lamentin conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les pièces demandées ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les documents faisant l’objet de la demande de communication, à l’exception de ceux qui seront décrits ci-dessous, ont été préalablement transmis à la société requérante avant même l’introduction de l’instance par courrier électronique de la commune du Lamentin du 19 décembre 2024, laquelle communication, a au demeurant été réitérée en cours d’instance.
3. En second lieu, si la société soutient qu’un courrier électronique du 29 septembre 2021 et ses pièces jointes, ainsi qu’une délibération du conseil municipal prescrivant une concertation n’ont pas été communiquées, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que la société requérante est l’émettrice de ce courrier électronique et de ses annexes et qu’elle en est dès lors déjà détentrice, de sorte que la demande tendant à leur communication est en tout état de cause dépourvue d’objet, sans que n’ait d’incidence, au regard de la légalisation relative à la communication des documents administratifs, le point de savoir si l’autorité administrative a réceptionné ou non ces mêmes pièces. D’autre part, il n’est pas sérieusement contredit que la concertation litigieuse n’a pas fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal, de sorte que la demande de communication de la société requérante porte sur ce point sur un document dont l’existence n’est pas rapportée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, qui tendent à la communication de documents dont la société requérante était déjà détentrice avant l’introduction de l’instance ou dont l’existence matérielle n’est pas rapportée, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SARL Bernard Leclercq Architecte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Bernard Leclercq Architecte et à la commune du Lamentin.
Fait à Schœlcher, le 12 juin 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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