Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juin 2025, n° 2504506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sas Barthelemy, Sas Polble |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, la Sas Barthelemy, la Sas Polble et la Sas Marthe, représentées par Me Nivet, demandent au juge des référés de :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 27 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prats-de-Mollo-la-Prestel n’a accordé à l’établissement qu’elles possèdent, et exploitent à l’enseigne « Le Botaniste », que 100 m², sur les 171 demandés, à titre d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse place Joseph de la Trinxeria ;
2°) d’enjoindre à la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste de leur délivrer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sollicitée, dans un délai de deux semaines, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prats-de-Mollo-la-Prestel la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la situation économique de l’exploitation, la décision va en effet priver celle-ci d’une grande partie de son chiffre d’affaires, la surface de la terrasse du « Botaniste » passant de 151 à 100 m², soit une baisse d’un peu plus de 50 m², ce qui correspond à une perte de chiffre d’affaires estimée entre 150 000 et 163 000 euros HT par l’expert-comptable en charge du suivi des exploitantes ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car, d’une part, cette diminution ne repose sur aucun motif de police ou d’intérêt général et, d’autre part, elle a été prise en méconnaissance des articles 2 et 5 du règlement communal approuvé le 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code général des collectivités territoriales.
Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à soutenir que la délibération du 27 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prats-de-Mollo-la-Prestel n’a accordé à l’établissement que la société Barhelémy exploite à l’enseigne « Le Botaniste », que 100 m², sur les 171 demandés, à titre d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse place Joseph de la Trinxeria, va priver cet établissement d’une partie largement majoritaire du chiffre d’affaires, les sociétés requérantes, dont la société Bathélemy, propriétaire, depuis le 26 décembre 2023, d’un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant-bar sis Place Joseph de la Trinxeria dans la commune de Prats-de-Mollo-la-Prestel, ne justifient pas l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de cette délibération. Au surplus, la seule circonstance qu’une attestation produite par l’expert-comptable des sociétés requérantes fait état d’une situation de « péril de l’équilibre économique de la structure », laquelle consiste en un café-hôtel-restaurant-bar, sans assortir ce document de pièces justificatives détaillant cette assertion, ne suffit pas à caractériser, en l’état de l’instruction, l’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sas Barthelemy, la Sas Polble et la Sas Marthe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Barthelemy, la Sas Polble et la Sas Marthe et à la commune de Prats-de-Mollo-la-Prestel.
Fait à Montpellier, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthelemy
N°2504506
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