Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 janv. 2026, n° 2600058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… C… et M. D… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Martinique de signer l’accord de confidentialité (NDA) et l’accord-cadre, relatifs à leur projet dénommé « TRL9 Bambou Protec », et de leur verser la somme de 30 000 euros, en exécution de la première facture relative à cet accord-cadre, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Martinique, sans délai, de procéder à la mise sous séquestre des fichiers informatiques, contenant les documents relatifs à ce projet, sous astreinte de 20 000 euros par heure de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, du fait même de la détention illégale par le préfet de la Martinique de documents confidentiels, et de la nécessité de déployer rapidement une solution aux problèmes de la pollution des sols par le chlordécone et de la prolifération des sargasses ;
- la numérisation et la conservation, par le préfet de la Martinique, de documents confidentiels portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété intellectuelle et au secret des affaires, et la carence du préfet de la Martinique à s’engager dans le projet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. A… exposent avoir conçu un projet, dénommé « TRL9 Bambou protec », destiné à apporter des solutions au problème de la pollution des sols par le chlordécone, ainsi qu’à la prolifération des sargasses sur le littoral martiniquais. Le 13 janvier 2026, puis le 19 janvier 2026, Mme C… et M. A… se sont rendus à la préfecture de la Martinique, afin de déposer divers documents techniques et financiers relatifs à ce projet, parmi lesquels une proposition d’accord-cadre avec les services de l’Etat, en vue du financement par l’Etat de ce projet. Mme C… et M. A… exposent que les services de la préfecture auraient alors numérisé ces documents, en dépit de la mention « Reproduction interdite » qui y était apposée. Par la présente requête, Mme C… et M. A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Martinique, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de signer l’accord de confidentialité (NDA) et l’accord-cadre, relatifs à ce projet, et de leur verser la somme de 30 000 euros, en exécution de la première facture et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Martinique, sans délai, de mettre sous séquestre les fichiers informatiques, contenant les documents relatifs à ce projet, et ce sous astreinte de 20 000 euros par heure de retard.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, si les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Martinique de signer l’accord de confidentialité (NDA) et l’accord-cadre, relatifs au projet « TRL9 Bambou protec », et de leur verser la somme de 30 000 euros en exécution de la première facture, de telles conclusions n’entrent pas dans le champ des mesures, à caractère provisoire, qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables. En tout état de cause, contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, la circonstance que le préfet de la Martinique ait numérisé et conservé les documents qui lui ont été remis le 19 janvier 2026, puis ait gardé le silence, pendant un délai de sept jours, sur la proposition de contrat qui lui était soumise, ne peut en aucun cas valoir acceptation tacite de cette proposition.
4. En second lieu, si les requérants exposent que le préfet de la Martinique aurait numérisé et conservé des documents confidentiels, relatifs à leur projet, cette seule circonstance, à la supposer avérée, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Martinique de procéder à la mise sous séquestre de ces documents, doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… et M. A…, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, première dénommée pour les deux requérants.
Fait à Schoelcher, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Lancelot
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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