Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2509478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande en vue de lui délivrer un visa de court séjour pour son mariage.
Il soutient que :
— il y a urgence au regard de la date imminente de son mariage ;
— la décision porte atteinte à sa liberté de se marier et à sa vie personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A, ressortissant algérien, fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé le 18 mai 2025 par l’autorité consulaire française à Annaba l’empêche de célébrer son mariage. Toutefois, d’une part, le droit au mariage n’inclut pas la possibilité pour les époux de choisir la date de sa célébration. D’autre part, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de sa requête par laquelle il justifierait avoir débuté la procédure en vue de se marier, notamment en joignant la copie de la publication des bans, ou qu’il aurait engagé des frais dans le cadre de la préparation de la célébration.
4. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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