Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 4 févr. 2026, n° 2300117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 janvier 2023, le 27 septembre 2023, le 7 octobre 2024 et le 27 mars 2025, Mme D… B…, représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lagny-sur-Marne de retirer cette décision de son dossier administratif et de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, faute d’exposer les circonstances précises des faits qui lui sont reprochés ;
- il est entaché d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a jamais été informée de la décision de rejet opposée à sa demande de cumul d’activité, qu’elle a exercé cette activité, connue des agents et de sa hiérarchie, en toute bonne foi, qu’elle a conservé un caractère accessoire et sans impact sur l’exercice de ses fonctions, et qu’en l’exerçant aucune atteinte n’a été portée à l’image de la collectivité ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que sa manière de servir n’a fait l’objet d’aucune critique avant le rapport hiérarchique du 8 février 2022, que son activité n’a eu que des impacts limités sur son temps de travail pour la commune, et qu’elle a conservé un caractère accessoire, sans porter atteinte à l’image de la collectivité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023, le 25 octobre 2023 et le 16 janvier 2025, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par la Selarl Landot & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant Mme B…, présente ;
- et les observations de Me Crance, représentant la commune de Lagny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, titulaire du grade d’adjointe administrative depuis le mois de juillet 1994, a été recrutée par la commune de Lagny-sur-Marne le 1er juin 2008 et y exerce depuis le 1er avril 2021 les fonctions de coordinatrice administrative « évènementiel » et référente des relations publiques des élus. Le 28 janvier 2022, la commune a informé la requérante de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire, en raison de l’exercice d’une activité rémunérée sans autorisation de cumul. Mme B… a été entendue le 17 juin 2022 par le conseil de discipline, qui a rendu un avis défavorable à la sanction de révocation et favorable à une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. Par un arrêté en date du 25 novembre 2022, notifié le 8 décembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, le maire de Lagny-sur-Marne a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est interdit à l’agent public : 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 123-7 de ce code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l’agent relèvent, dès lors qu’elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
5. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté litigieux du 25 novembre 2022, le maire de Lagny-sur-Marne a prononcé à l’encontre de la requérante la sanction de révocation en raison de ce qu’il « est reproché à Mme B… D… d’avoir exercé un cumul d’activités interdit pour lequel l’agent a reçu un avis défavorable de l’autorité territoriale le 27 août 2012. Cette activité accessoire sans autorisation est a minima exercée depuis février 2020 sur le lieu et le temps de travail et constitue une activité pérenne, (…) ces faits constituent un manquement à l’obligation de service et de cumul d’activité en consacrant l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne pouvant exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, (…) l’agent a fait preuve d’insubordination en exerçant son activité accessoire malgré le refus de sa hiérarchie. En outre, a minima depuis février 2020, la collectivité est en mesure de confirmer que l’agent exerce une activité accessoire de manière pérenne sur son lieu et temps de travail ayant pour conséquences qu’elle ne se consacre pas à l’exercice de ses fonctions pour lesquelles elle perçoit une rémunération. Par ailleurs, les nombreuses publications sur les réseaux sociaux de photos ou de vidéos sur le lieu de travail portent atteinte à l’image de la collectivité ».
6. Si Mme B… a présenté une demande d’autorisation de cumul d’activités portant sur la vente d’articles de prêt-à-porter à domicile, reçue le 1er août 2012 par les services de la commune de Lagny-sur-Marne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exercice d’une telle activité aurait été expressément autorisée, et qu’en tout état de cause elle portait sur un contrat d’une durée d’un an. Par conséquent, à la date à laquelle la commune a prononcé une sanction, une telle activité ne pouvait pas être regardée comme tacitement autorisée. Dans un tel contexte, il est constant que Mme B… a exercé une activité de vendeuse à domicile indépendante pour une marque de prêt-à-porter au minimum depuis le mois de février 2020, qu’elle s’est occasionnellement connectée au compte professionnel dépendant de cette activité depuis son poste de travail et durant ses horaires de travail, que certaines de ses publications, effectuées sur les réseaux sociaux dans le cadre de cette activité, comportaient des photographies de sa personne prises sur son lieu de travail ou des invitations de ses potentielles clientes à se connecter à des évènements en direct durant ses horaires de travail. De tels faits portent atteinte à l’obligation statutaire pesant sur Mme B… de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches confiées par la commune, et sont dès lors constitutifs d’une faute justifiant l’édiction d’une sanction disciplinaire. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, agente publique depuis 1992 et travaillant depuis quatorze ans pour la commune de Lagny-sur-Marne, aurait fait l’objet de précédentes sanctions disciplinaires, tandis que sa manière de servir a été décrite comme très satisfaisante par ses évaluations professionnelles de 2009 à 2019. De plus, l’atteinte portée à l’image de la commune de Lagny-sur-Marne reste minime, dès lors que les publications de Mme B… ne comportaient pas la mention de ses fonctions, et que seule une personne familière des lieux pouvait identifier les locaux dans lesquels la requérante a pris quelques photographies ponctuelles. Ainsi, en prononçant la révocation de Mme B…, la commune de Lagny-sur-Marne a prononcé une sanction disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Lagny-sur-Marne de réintégrer Mme B… dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2023, date de prise d’effet de l’arrêté du 25 novembre 2022 dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Lagny-sur-Marne soient mises à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lagny-sur-Marne a prononcé la révocation de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lagny-sur-Marne de réintégrer Mme B… dans ses effectifs à compter du 1er janvier 2023 dès la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lagny-sur-Marne versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lagny-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme C…, faisant fonction de présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026 .
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
La première conseillère faisant fonctions de présidente,
Signé : C. C…
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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