Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Salamon, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2025, par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de renvoi.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité haïtienne, né le 8 mars 1980, a fait l’objet, le 25 mars 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qui n’a pas été exécutée. M. A… s’est ainsi irrégulièrement maintenu sur le territoire français, et a été interpellé par les forces de l’ordre, le 30 novembre 2025, et placé en rétention administrative. Afin de procéder à l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2024, le préfet de la Martinique, par une décision du 30 novembre 2025, a désigné Haïti comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du préfet de la Martinique du 30 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (CEDH, 23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (CEDH, 17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence (CEDH, 28 juin 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, n°s 8319/07 et 11449/07).
4. Il ressort de la documentation récente des Nations unies, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’une crise économique et politique sévit en République d’Haïti depuis 2018 et a conduit des groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’Etat haïtien et ses institutions n’étaient plus en capacité de protéger. Cette crise économique et politique s’est fortement aggravée au cours de l’année 2023. Plusieurs rapports concordants des instances de l’Organisation des nations unies ont mis en lumière une multiplication du nombre des gangs actifs recensés sur l’ensemble du territoire national, lequel s’établissait à près de 200 à 300 dans l’ensemble du pays en 2023, dont à 95 dans la seule ville de Port-au-Prince, et ont relevé que, au mois d’août 2023, ces bandes armées contrôlaient près de 80 % de la capitale et avaient investi chacun des dix départements qui composent le pays. Ces mêmes sources révèlent également une intensification du ciblage des populations par les bandes criminelles, en particulier à la suite d’un changement de stratégie consistant désormais à prendre directement pour cible les civils, y compris en dehors des affrontements, aux seules fins d’expansion territoriale et criminelle, et que cette violence a atteint un niveau sans précédent, particulièrement au cours du troisième trimestre 2023, sans que les forces de l’ordre, dépassées par la situation sécuritaire, n’aient plus les moyens matériels et humains de protéger les populations civiles. Face à cette situation, la cour nationale du droit d’asile a reconnu dans plusieurs décisions des 10 juillet 2023 et dans un arrêt rendu en Grande formation le 5 décembre 2023 (n° 23035187) l’existence d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne sévissant sur la totalité du territoire d’Haïti, avec un niveau d’intensité exceptionnelle à Port-au-Prince, ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, et accordé à ce titre la protection subsidiaire à plusieurs ressortissants haïtiens. Dans ces conditions, eu égard à la situation de la République d’Haïti, M. A… est fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaît son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 novembre 2025, par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de renvoi, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Martinique du 30 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Martinique.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Education ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Rémunération ·
- Poursuites pénales
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Commune ·
- Halles ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Lorraine ·
- Alsace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Ressortissant ·
- Charges ·
- Police
- Territoire français ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Incompétence
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Examen ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Région
- Justice administrative ·
- Approbation ·
- Délibération ·
- Excès de pouvoir ·
- Contrat administratif ·
- Syndicat mixte ·
- Marches ·
- Exploitation ·
- Procédure de consultation ·
- Ordures ménagères
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délais ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.