Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2500745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 février 2025 et le 8 avril 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, dès lors que ses conditions de logement sont conformes aux conditions minimales de confort et d’habitabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né en 1985, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Le 12 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a autorisé son épouse à bénéficier d’une mesure de regroupement familial. A la suite de la naissance de son fils, M. A… a sollicité du préfet de l’Yonne que le bénéfice du regroupement familial lui soit étendu. Par une décision du 10 février 2025, le préfet a rejeté sa demande. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article
R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (…) b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / (…) / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale doit seulement s’assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c’est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
M. A… a déposé, le 30 décembre 2024, un complément à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils né le 20 décembre 2024. Pour rejeter sa demande, le préfet s’est fondé sur l’enquête de l’OFII établie en juillet 2023, attestant de l’occupation par M. A… d’un logement d’une superficie de 30 m². Par les pièces qu’il produit, et notamment, une attestation de l’attribution, en date du 23 novembre 2023, d’un logement d’une superficie de 46 m², une attestation d’assurance pour ce logement sur la période courant du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2025, et un avis d’échéance de loyer pour ce logement pour le mois de janvier 2025, le requérant justifie être effectivement locataire de ce logement, dont il n’est pas contesté par le préfet qu’il répond aux caractéristiques prévues à l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il est établi que M. A… avait la jouissance d’un logement, conforme aux exigences requises de superficie, lors du dépôt du complément de sa demande, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bail aurait été rompu à la date de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial.
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Yonne procède au réexamen du complément de la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son fils. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Yonne du 10 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Yonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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