Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2419873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419873 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat Sactife UNSA Territoriaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, le syndicat Sactife UNSA Territoriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° C 3999 du 12 janvier 2024 de l’assemblée délibérante du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) portant approbation du lancement de la procédure de consultation pour la passation du marché d’exploitation de l’Unité de Valorisation Energique (UVE) de Saint-Ouen sous la forme d’une SemOp et la délibération n° B 3987 du 18 décembre 2023 du bureau syndical portant approbation et autorisation de signer l’avenant n°30 au marché n° 85 91 011 relatif à l’exploitation de l’UVE de Saint-Ouen, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 avril 2024.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.
3. Par la présente requête, le syndicat Sactife UNSA Territoriaux demande au tribunal l’annulation de la délibération n° C 3999 du 12 janvier 2024 de l’assemblée délibérante du SYCTOM portant approbation du lancement de la procédure de consultation pour la passation du marché d’exploitation de l’Unité de Valorisation Energique (UVE) de Saint-Ouen et de la délibération n° B 3987 du 18 décembre 2023 du bureau syndical portant approbation et autorisation de signer l’avenant n°30 au marché n° 85 91 011 relatif à l’exploitation de l’UVE de Saint-Ouen. Dès lors que de telles décisions ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat, les conclusions tendant à leur annulation pour excès de pouvoir sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Sactife UNSA Territoriaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sactife UNSA Territoriaux et au syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM).
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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