Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la collectivité territoriale de la Martinique l’a informé ne pas donner une suite favorable à sa demande de subvention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…)».
2. La collectivité territoriale de Martinique a rejeté, par une décision du 29 décembre 2025, la demande de financement de Mme B…, au titre du dispositif d’aide aux investissements dans les exploitations agricoles de la collectivité territoriale de Martinique, au motif que son dossier n’était pas complet, faute pour la requérante d’avoir produit son avis d’imposition de l’année 2022, et que l’instruction n’avait pu se poursuivre. A l’appui de sa requête à fin de contestation de cette décision, Mme B… se borne à soutenir qu’elle a fourni les pièces demandées, sans justifier par aucun élément de ses allégations, n’assortissant ainsi son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. De plus, si la requérante déplore les délais de traitement de son dossier et la circonstance qu’elle se trouve dans une situation financière difficile, cette argumentation est inopérante pour contester la légalité de la décision rejetant sa demande de subvention, fondée sur l’incomplétude de son dossier.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… qui ne comporte qu’un moyen assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien et des moyens inopérants doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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