Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 juin 2025, n° 2301227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boullen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 018,77 euros et une demande de remise de dette ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de ramener son indu de revenu de solidarité active en limitant la période de vie maritale à la période de juillet 2019 à mai 2020 et d’en déterminer le montant correspondant ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2017. A la suite d’un contrôle diligenté par le département du Puy-de-Dôme le 12 novembre 2020, les droits de M. B ont été recalculés, de sorte que, par deux courriers du 23 septembre 2021, la mutualité sociale agricole Auvergne lui a notifié deux indus d’un montant global de 17 565, 45 euros pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 mai 2020. Faute pour M. B de s’être acquitté de cette somme, une mise en demeure en date du 13 décembre 2022 lui a été adressée pour le recouvrement, après compensation, de la somme de 17 018,77 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme sur sa demande du 10 février 2023 tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu en litige ainsi qu’à la remise de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Enfin, aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2017, a adressé un recours administratif préalable en date du 10 février 2023 au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, soit postérieurement au délai de deux mois suivant la notification de l’indu en litige, le 23 septembre 2021. Par suite, le recours préalable formé par M. B pour contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et tendant également à la remise de sa dette était tardif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par M. B sont dès lors irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 juin 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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