Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 nov. 2025, n° 2505712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Zoroana |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, l’association Zoroana demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait interdiction d’utiliser tout dispositif de diffusion de sons et bruits amplifiés dans l’établissement qu’elle exploite à La-Chapelle-Montmartin jusqu’à la réalisation complète des mesures définies par cet arrêté.
L’association Zoroana soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : dès lors que la musique amplifiée est indispensable pour la présentation de ses spectacles, l’arrêté litigieux la prive de la possibilité d’exercer son activité culturelle et pédagogique, entraînant des conséquences économiques et organisationnelles graves, alors notamment que l’événement prévu le 31 octobre 2025, qui est l’un des plus importants pour elle, est suivi d’autres événements prévus depuis plus d’un an et non reportables ; sa mission d’intérêt général est compromise ; elle a entrepris toutes les démarches pour se conformer aux demandes de l’administration, notamment en faisant réaliser le 21 octobre 2025 par un acousticien reconnu une étude d’impact qui démontre que l’établissement n’était pas tenu de réaliser une telle étude, eu égard à sa diffusion modérée de musique amplifiée ; l’agence régionale de santé lui a indiqué que l’arrêté en litige ne serait pas abrogé avant le jugement de l’affaire au fond, ce qui risque ainsi de causer la fermeture de son établissement ; si elle avait effectivement volontairement démonté sa sonorisation, il s’agissait d’un démontage provisoire pour quelques semaines, afin d’éviter l’édiction d’un arrêté d’interdiction durant la réalisation de l’étude d’impact ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : cet arrêté est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet de Loir-et-Cher a appliqué l’arrêté du 17 avril 2023 et les articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que l’article 15.1 de l’arrêté du 12 mars 2020 sans démonstration d’un dépassement légalement établi ; l’arrêté est également entaché d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des plaintes isolées et non vérifiées, que les mesures sonores sont contestables et qu’il n’y a aucun constat objectif de nuisances ; alors même que l’association avait pris toute disposition pour engager une étude d’impact des nuisances sonores, l’agence régionale de santé et la préfecture ont adopté une position contradictoire et n’ont jamais précisé clairement les éléments attendus, étant même en contradiction avec le guide du Centre d’information sur le bruit et rejetant successivement les deux études réalisées pour des motifs totalement différents ; elle a été ainsi placée dans une situation d’insécurité juridique et a été privée de la possibilité de se mettre en conformité ; elle est en conformité avec la réglementation puisqu’elle a réalisé une étude d’impact des nuisances sonores et que la réglementation ne sanctionne pas la non-conformité d’une telle étude mais simplement son absence ; dès lors qu’elle a réalisé l’étude demandée, l’arrêté se trouve désormais privé d’objet ; enfin cet arrêté, qui comporte une interdiction générale et absolue alors que des mesures moins contraignantes étaient envisageables, est entaché de disproportion manifeste.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505168, enregistrée le 29 septembre 2025, par laquelle l’association Zoroana demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 susvisé.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
- de Mmes B… et Moraguez, représentant le préfet de Loir-et-Cher,
- et de M. A…, représentant l’association Zoroana.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association Zoroana, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait interdiction d’utiliser tout dispositif de diffusion de sons et bruits amplifiés dans l’établissement qu’elle exploite à La-Chapelle-Montmartin jusqu’à la réalisation complète des mesures définies par cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de l’association requérante tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Zoroana est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Zoroana et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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