Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2511338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et 6 décembre 2025, M. A… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes Alpes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes Alpes l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Méhauté renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la possibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle expose le requérant à des traitements dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle expose le requérant à des traitements dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Hautes Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Diwo magistrate désignée,
- et les observations de Me Méhauté, représentant M. C…, présent et assisté de M. B…, interprète en langue kosovar, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant kosovar né le 30 mars 1982 à Prizren, est entrée régulièrement en France le 27 janvier 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour mention « étranger malade » le 24 juillet 2024. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet des Hautes Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de un mois et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet des Hautes Alpes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans tandis que par un second arrêté du même jour, il l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que l’annulation des arrêtés du 25 septembre 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
4. L’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 31 juillet 2025 indique que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint d’une polyglobulite de Vaquez qui l’a amené à venir se faire soigner en France à défaut de prise en charge adaptée au Kosovo. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été hospitalisé postérieurement à la notification de la mesure d’éloignement et a subi une intervention au cours de laquelle ont été posées plusieurs prothèses biliaires nécessitant un changement tous les trois mois selon les explications données par le requérant à l’audience. Il justifie d’un traitement médicamenteux, ainsi que d’un suivi au sein de l’Institut Paoli Calmette.
6. Pour justifier qu’il ne peut pas effectivement bénéficier du suivi approprié au Kosovo, le requérant produit une attestation 10 janvier 2025 établie par le Dr E…, spécialiste en médecine interne et hématologie au centre hospitalier universitaire de Pristina, dont il ressort que la thérapie par Interféron ne serait praticable au Kosovo que si le patient lui-même fournissait le médicament, ainsi qu’une attestation établie par le Dr D…, spécialiste en médecine interne auprès du centre hospitalier de Gap, dont il résulte qu’un retour au Kosovo constituerait pour M. C… une perte de chance pour sa santé dans le cadre du suivi de sa polyglobulite, qui est une maladie chronique au long cours. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’après l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le requérant a vu sa pathologie s’aggraver au point de nécessiter une intervention chirurgicale et la pose de prothèses biliaires nécessitant un changement dans trois ou quatre mois selon les éléments médicaux produits, puis tous les trois mois ensuite ainsi que M. C… a pu l’expliquer au cours de l’audience. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un premier avis du 27 novembre 2024, l’OFII a considéré que l’État de santé du requérant nécessitait douze mois de soins, dont l’absence serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en considérant que l’offre de soins proposée au Kosovo ne permettait pas d’y bénéficier d’un traitement approprié. Le 27 juillet 2025, soit huit mois plus tard, l’OFII a considéré, alors même que le requérant n’avait pas bénéficié de la période de douze mois de soins préconisée par le précédent avis, que l’offre de soins disponible au Kosovo lui permettait désormais de bénéficier d’un traitement approprié. Au regard de ces éléments contradictoires, et compte-tenu des nombreux éléments médicaux produits par M. C…, qui sont de nature à établir l’absence de possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi approprié dans son pays d’origine, M. C… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hautes Alpes du 21 août 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du 25 septembre 2025 portant interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Hautes Alpes procède au réexamen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros TTC à Me Méhauté, avocate de M. C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Méhauté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 21 août 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 25 septembre 2025 portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 25 septembre 2025 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de statuer à nouveau sur la situation de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Méhauté, avocate de M. C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Méhauté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Méhauté et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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