Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2401516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A D, représenté en dernier lieu par Me Faré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la présidente de la section disciplinaire de l’Université de Limoges compétente à l’égard des usagers l’a exclu de cet établissement pour une durée d’un an sans sursis ;
2°) d’enjoindre à la commission disciplinaire de l’Université de Limoges compétente à l’égard des usagers de réexaminer sa situation, ceci dans les plus brefs délais sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de lui permettre de commencer et achever ses études de master ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Limoges à verser la somme de 2 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où il n’a pas été consulté sur le choix de la commission de joindre les deux situations en cause et d’y statuer par une seule décision et n’a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense ;
— il existe une erreur sur la qualification juridique des faits, dès lors, que ni la qualification de la référente DHVSS qui qualifie les faits d’actes de harcèlement, ni les deux rencontres dans le bus, pas plus que le mail « 6009 » ne permettent de caractériser l’atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’Université de Limoges ; il n’a par ailleurs nullement été tenu compte de son état de santé ;
— la décision est frappée d’une erreur de droit dès lors que la commission s’est estimée liée par la qualification retenue par la référente DHVSS et par la plaignante ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 23 et 26 décembre 2024, l’Université de Limoges, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. F ;
— les observations de M. B pour l’université de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est inscrit en master I « Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme » à l’Université de Limoges. Par une décision en date du 20 juin 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Limoges compétente à l’égard des usagers l’a condamné à un an d’exclusion ferme au motif de troubles au bon fonctionnement de l’établissement provoqués par une altercation qu’il a eu avec une étudiante ainsi que pour des faits de harcèlement à l’encontre d’une autre étudiante. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2024, la présidente de l’université de Limoges a désigné Mme G C, signataire de la décision contestée, présidente de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers. Par suite, cette dernière avait bien compétence pour signer la décision du 20 juin 2024 de sorte que le moyen afférent doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse est prise au visa du code de l’éducation, du décret du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur et des statuts de l’Université. Elle fait par ailleurs état de façon suffisamment développée des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, quand bien même il n’est pas fait mention d’articles précis du code de l’éducation.
4. En troisième lieu, et d’une part, aucune disposition ni aucun principe général du droit n’interdit à un organisme disciplinaire de se saisir, dans le cadre d’une même procédure, de faits ou de plaintes provenant de personnes différentes. Par suite, la seule circonstance que la section disciplinaire a joint, dans sa séance du 18 juin 2024, les signalements de deux étudiantes effectués tous deux en février 2024, n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. ».
6. M. D soutient qu’il n’a pas eu connaissance en temps utile des plaintes de Mme I et de Mme H. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dès le 7 mars 2024, l’intéressé a été auditionné au vu des signalements adressés par ces deux étudiantes les 21 et 22 février 2024. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il a été informé par un courrier du 20 mars 2024 de la procédure diligentée à son encontre, lequel courrier fait état du signalement effectué par ces deux personnes ainsi que de la nature des faits reprochés. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a été rendu destinataire de son dossier le 8 avril 2024, puis de pièces complémentaires qui lui ont été transmises les 25 et 26 avril 2024. Il ressort enfin de ces mêmes pièces que par un courrier du 14 mai 2024, auquel était joint le rapport d’instruction et qui faisait mention de la possibilité pour l’intéressé de présenter des observations écrites et orales, de se faire assister par le conseil de son choix et de prendre connaissance de son dossier, M. D a été convoqué devant la section disciplinaire prévue le 18 juin 2024. Dans ces conditions, M. D, qui a eu connaissance de la teneur des signalements effectués à son encontre en temps utile, n’est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire a méconnu les dispositions citées au point 5.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la section disciplinaire, qui a pris en compte différents faits sur lesquels elle a exercé son pouvoir d’appréciation pour qualifier une atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université, se serait cru à tort liée par l’avis de la référente DHVSS et par le ressenti de Mme H.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 811-1 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ». Le règlement général des études de l’Université de Limoges pour l’année universitaire 2023- 2024 dispose en son point V- A: « Le harcèlement, les violences, les agressions physiques, verbales () et tout acte ou propos portant préjudice à l’établissement, ses personnels ou ses usagers constituent des troubles au bon fonctionnement de l’établissement. / La section disciplinaire compétente à l’égard des usagers peut être saisie de tels actes en parallèle des procédures pénales et civiles que peuvent engager les victimes ».
9. Pour prendre sa décision du 20 juin 2024, la section disciplinaire s’est fondée, d’une part, sur une altercation entre M. D et une camarade le 21 février 2024 à l’IPAG, d’autre part, sur des faits de harcèlement qu’aurait commis le requérant à l’encontre de Mme H.
10. D’une part, il ressort de différents témoignages de personnes présentes au moment des faits, et n’est pas contesté, que le 21 février 2024, près de la machine à café, M. D a agressé verbalement Mme I, une étudiante et camarade de promotion à qui il a notamment reproché d’avoir échangé par mail avec Mme H le 22 janvier précédent et d’avoir créé un faux compte SnapChat. Il a suivi cette camarade, qui voulait s’éloigner, dans la rue et a porté un geste violent à son encontre ayant eu pour effet de faire tomber le téléphone portable de sa camarade à terre. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme I avait exprimé le 21 janvier 2024 au requérant son souhait d’interrompre leurs relations du fait de son obsession envers Mme H. Il ressort également des pièces du dossier que cette altercation a entrainé un arrêt de travail de 10 jours de Mme I et que cette dernière, choquée, ne souhaite plus poursuivre ses études à Limoges et qu’elle a porté plainte pour ces faits.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en janvier et février 2024, M. D a abordé à deux reprises une étudiante qu’il ne connaissait pas dans un bus, Mme H, mettant celle-ci mal à l’aise ainsi que le reconnait lui-même le requérant. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui a indiqué avoir « flashé » pour cette personne en 2022, a entretenu des relations avec elle sur les réseaux sociaux sous sa propre identité mais aussi sous une identité empruntée, celle de « L et Gideon », en lui envoyant de très nombreux mails non sollicités. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du mail envoyé par M. D à cette étudiante, intitulé au dossier « mail de 6009 mots », que le requérant a fait preuve d’une surveillance totalement inappropriée à l’égard de sa camarade à compter de la rentrée 2024 sur les réseaux sociaux, l’intéressé connaissant le nombre précis de « posts » sur le compte Twitter de Mme H, comme dans l’enceinte de la faculté. En outre, alors que Mme H ne connait pas M. D, celui-ci a déclaré, dans le cadre de la procédure disciplinaire, connaître l’adresse de celle-ci. Cette attitude déplacée a été à l’origine d’une gêne importante de Mme H, qui s’est sentie épiée et angoissée par ces intrusions dans sa vie privée, ce qui l’a d’ailleurs conduite à porter plainte contre le demandeur.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que les faits fondant la décision contestée, lesquels ne sont d’ailleurs pas sérieusement discutés dans leur matérialité par le requérant, sont suffisamment établis par les pièces du dossier. Eu égard à leur nature, ces faits, qui concernent trois étudiants d’une même université, ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants que sur la santé et la scolarité de Mme I. Ils étaient ainsi de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université de sorte que le moyen tenant à l’erreur de qualification juridique doit être écarté.
13. En dernier lieu, en vertu de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur ".
14. Eu égard à la gravité des faits commis, à leurs conséquences sur la santé des camarades de M. D, notamment de Mme I, à l’insuffisante prise de conscience de M. D de la portée des actes en cause telle qu’elle ressort des dires de l’intéressé au cours de la procédure disciplinaire, la sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée d’un an, eu égard au barème des sanctions tel qu’il est défini par les dispositions citées au point précédent, n’apparait pas disproportionnée, quand bien même M. D n’avait pas d’antécédents disciplinaires et alors que les troubles psychiques dont il est atteint ne sauraient relativiser la gravité des fautes qu’il a commises.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur
F. MARTHA
Le président
D. ARTUS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E
jb
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