Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2024, n° 2406691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, la société Drapo et M. A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à verser à M. A la somme de
8 000 euros consentie en date du 13 octobre 2021 correspondant à la subvention au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société Drapo et de M. A tendant à la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à payer à M. A la somme de 8 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d’être régularisées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société Drapo et M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble le 24 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406691
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