Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2308381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023, 15 avril 2024 et 27 février 2025, M. E… A… et Mme C… A…, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré à la société 38004 Huez Paganon un permis de construire une résidence de cinquante logements pour une surface de plancher totale de 4 680 mètres carrés, valant également permis de démolir les constructions existantes sur un terrain d’assiette situé avenue de l’Eclose, ainsi que la décision du 2 novembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour demander le permis de construire sur des parcelles dont elle n’était pas propriétaire, de sorte que l’arrêté méconnaît les articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le déclassement de la bande de terrain située sur l’avenue de l’Eclose et incorporée au terrain d’assiette du projet aurait dû faire l’objet d’une enquête publique ;
- le dossier de demande ne comporte aucun tableau indiquant la surface des logements sociaux prévus, alors que le terrain d’assiette du projet est soumis à une servitude de mixité sociale, ce qui méconnaît l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne comporte aucun logement social ni aucun logement aidé et méconnaît donc l’article 2 du règlement de la zone 1AUH2 dans laquelle se trouve en partie le terrain d’assiette ;
- le projet, qui se trouve au sein de la zone 1AUH2 et de l’OAP 2 « Eclose Ouest », n’a pas été précédé d’une opération d’aménagement et ne porte pas sur l’intégralité de la zone, en méconnaissance de ce que prévoit le règlement et l’OAP 2 « Eclose Ouest » ;
- une partie du projet se situe en zone Bv dans laquelle les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme interdisent tout aménagement ;
- le projet présente une hauteur au faîtage supérieure à la hauteur maximale autorisée ;
- faute de déclassement régulier de la bande de terrain située le long de l’avenue de l’Eclose, le projet ne respecte pas les règles d’implantation à l’alignement fixées par le règlement de la zone UH ;
- le projet ne comporte pas suffisamment de places de stationnement, dès lors que trois des soixante-cinq places de stationnement prévues sont affectées aux vendeurs du terrain ;
- le projet ne comporte pas un local de stationnement pour les vélos de taille suffisante en zone UH et ce local n’est pas facilement accessible ;
- l’arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du plan local d’urbanisme par le jugement du tribunal du 15 février 2024, dès lors que le vice de légalité externe retenu par le tribunal n’est pas étranger aux règles applicables dans la zone et le projet ne respecte pas les règles antérieures remises en vigueur, à savoir les articles NC1 et NC2, UB 6, UB 7, UB 10 et UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune d’Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir des requérants en vertu de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire du 5 novembre 2025, M. et Mme A… ont présenté leurs observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un courrier du 14 novembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer une annulation partielle au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation de vices affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Barros, représentant M. et Mme A…, et F…, représentant la commune d’Huez-en-Oisans.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juillet 2023, le maire d’Huez-en-Oisans a délivré à la société 38004 Huez Paganon un permis de construire une résidence de cinquante logements et un parc public de stationnement pour une surface de plancher totale de 4 680 mètres carrés, valant également permis de démolir les constructions existantes sur un terrain d’assiette situé avenue de l’Eclose. Le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. et Mme A… a été rejeté par une décision du 2 novembre 2023. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 et de la décision du 2 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Par des jugements définitifs n° 2003073, 2003038, 2000640 du 15 février 2024, le tribunal a annulé la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Huez-en-Oisans. Le motif de cette annulation repose sur un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent pour ce qui est de la légalité externe à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, classé en zone UH3 et 1AUH2 dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme annulé, se trouvait en zone UB du plan d’occupation des sols antérieur, correspondant à une partie de la zone UH3 du tènement, et en zone NCs correspondant à l’autre partie de la zone UH3 et à la zone 1AUH2 du tènement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables pour une partie du projet en litige située en zone UH3 dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme annulé, dès lors que cette partie du terrain d’assiette situé en bordure de l’avenue de l’Eclose était déjà urbanisée et classée en zone UB dans le plan d’occupation des sols antérieure. En revanche, l’insuffisance du rapport de présentation a pu permettre l’ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Eclose ouest, espace jusqu’à présent vierge de toute construction et classé en zone NCs dans le plan d’occupation des sols antérieur. Le vice de légalité externe retenu par le tribunal est ainsi susceptible d’avoir eu une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables à la partie du projet en litige située à la fois en zone UH3 et en zone 1AUH2.
Ce motif n’affectant qu’une partie divisible du territoire, les dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur relatives à une partie de la zone UH3 et à la zone 1AUH2, à savoir le règlement de la zone NCs du plan d’occupation des sols, sont remises en vigueur, de sorte que l’ensemble des moyens ayant trait à l’application du règlement de la zone 1AUH2 sont inopérants et doivent dès lors être écartés. Pour la partie du projet située anciennement en zone UB, il convient en revanche d’examiner la légalité du projet au regard des règles issues du règlement de la zone UH3 du plan local d’urbanisme et les moyens tirés de la méconnaissance du règlement de la zone UB sont inopérants.
En ce qui concerne la qualité de la société 38004 Huez Paganon pour présenter la demande :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Et aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
D’une part, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
D’autre part, il résulte de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, saisi d’un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public.
Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à la délivrance de l’arrêté attaqué, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, par deux délibérations du 25 janvier 2023, le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a déclassé une bande de 164 mètres carrés située le long de l’avenue de l’Eclose en bordure du terrain d’assiette du projet du domaine public routier communal et a autorisé la cession de cette bande de terrain à la société 38004 Huez Paganon. La délibération de déclassement d’une partie de l’avenue de l’Eclose revêt le caractère d’une décision d’espèce non réglementaire dont la légalité ne peut en principe être contestée après l’expiration des délais de recours et a acquis un caractère définitif. Bien que nécessaire pour constituer le terrain d’assiette du projet, cette délibération ne forme pas avec l’arrêté attaqué une opération administrative complexe. Les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité qui, seloneux, affecte la délibération de déclassement du 25 janvier 2023. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de qualité de la société 38004 Huez Paganon pour présenter la demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la partie du projet située en zone NCs dans le plan d’occupation des sols antérieur et soumise au règlement de cette zone :
En premier lieu, aux termes de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols : « Sont admis sous conditions : / dans le secteur NCs : / – les installations liées au domaine skiable, à son exploitation technique, et à sa mise en valeur technique et touristique, / – les équipements de desserte routière souterrains ou les réseaux enterrés / – les parkings souterrains publics ou privés à la condition que leur implantation n’entraîne aucune contrainte pour l’exploitation du domaine skiable et que les travaux soient accompagnés d’un réaménagement paysager général permettant la reconstitution et la mise en valeur du site. / Pour les restaurants d’altitude, l’implantation d’établissements nouveaux est interdite en dehors d’un site unique : la gare d’arrivée du télécabine à 2 700 mètres d’altitude et dans un rayon de 200 mètres autour de la gare. / L’extension ou la restructuration des établissements existants est autorisée. La surface hors-œuvre nette créée ne devra pas excéder 30 % de la SHON existante avec un seuil maximum de 150 m2 (…) ». Et en vertu de l’article NC 2 du même règlement sont interdites toutes les constructions qui ne sont pas autorisées par l’article NC1.
Si ces dispositions permettent d’autoriser la construction du parc de stationnement public prévu au projet, en revanche, elles ne permettent pas d’autoriser les parties du projet comportant des logements dans cette zone. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les articles NC 1 et NC 2 remis en vigueur.
En ce qui concerne la partie du projet située en zone UB dans le plan d’occupation des sols antérieur et soumise au règlement de la zone UH3 du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article 6.1 du règlement de la zone UH relatif au stationnement automobile : « Dans l’ensemble de la zone UH : / Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé au minimum, pour toute opération de : / – 1 à 3 logements : 2 places de stationnement par logement, / – Plus de 3 logements : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’1 place par logement. / Pour les constructions à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique, il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, seules deux places de stationnement sont réservées aux époux B… dans le projet. Compte tenu de la sous-destination des vingt-cinq logements en accession et vingt-cinq logements en parahôtellerie prévus, soixante-trois places de stationnement sont requises. Le projet, qui en compte soixante-cinq, respecte donc les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.2 du règlement de la zone UH relatif au stationnement des vélos : « Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé au minimum pour les opérations de 4 logements et plus, un local spécifique fermé ou couvert, et facile d’accès correspondant à 1m2 par logement ».
Le projet comporte un local à vélo, toutefois entièrement situé en zone NCs, où les constructions à usage d’habitation et leurs locaux accessoires sont interdits comme indiqué précédemment. En outre, ce local à vélo, situé en R + 2 sans accès direct depuis l’extérieur, est difficile d’accès. Les requérants sont donc fondés à invoquer la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement de la zone UH sur ce point.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement de la zone UH : « Hauteur maximale / La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. / La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser : (…) / – dans le secteur UH3 : 17 m et RDC/RDCS+4+C. (…) / La hauteur en bas de pente du comble ne peut excéder 1,80 m sur la partie supérieure de la sablière, hauteur mesurée depuis la façade extérieure concernée de la construction. Cette disposition ne s’applique pas aux sablières de la (ou des) lucarne(s) et/ou du (ou des) outeau(x) disposée(s) en toiture (…) La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande et terrain fini après travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur ».
Sur le plan de la façade nord-ouest, un des pans de la façade présente une hauteur de 16,30 mètres et ’il est indiqué une différence de 1,48 mètre avec le faîtage du bâtiment situé en arrière-plan. Les époux A… ne sont, pour autant, pas fondés à en déduire que le faîtage est situé à plus de 17 mètres de hauteur dès lors que la hauteur se mesure en tout point à l’aplomb du terrain existant avant travaux et du terrain fini. Il ne ressort pas des différents plans produits, et notamment des plans de façade et de coupe, que le projet excède la hauteur maximale fixée à 17 mètres en zone UH 3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement de la zone UH doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.3 du règlement de la zone UH : « Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques / Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). / Pour l’application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m. D… de 2 m, seul le surplus est pris en compte. En cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation doit être égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini, pour une profondeur maximale de 2 m. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe). / Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 2 m ».
Comme indiqué au point 11 du présent jugement, M. et Mme A… ne peuvent utilement invoquer l’irrégularité du déclassement de la bande de terrain située le long de l’avenue de l’Eclose. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le projet méconnaît la règle de recul minimum de 2 mètres par rapport à l’avenue de l’Eclose. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3 doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « 1.1 – Sont interdits Dans les secteurs de RISQUES NATURELS CONSTRUCTIBLES SOUS CONDITIONS : – les affouillements et exhaussements de sols ne répondant pas aux conditions définies à l’article 1.2 ci-après (…) 1.2 – Sont soumis à conditions particulières (…) Dans les secteurs de RISQUES NATURELS CONSTRUCTIBLES SOUS CONDITIONS Bv : / – à condition d’être admis dans la zone ou le secteur considéré, et à conditions de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, et ne de pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : / les travaux et aménagements nécessaires à la prévention des risques naturels. / – à condition d’être admis dans la zone ou le secteur considéré, les constructions neuves à sous destination agricole et de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et l’extension des constructions existantes à sous-destination agricole et de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à conditions que la base des DG PLU de la commune d’Huez – Règlement écrit 8 ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur (…) ».
Une partie du terrain d’assiette du projet, correspondant à l’ancienne emprise de l’avenue de l’Eclose devant être cédée à la société 38004 Huez Paganon, est classée en zone Bv par le règlement graphique du plan local d’urbanisme, correspondant à un risque de ruissellement. Or le projet prévoit, notamment pour la réalisation des rampes d’accès au stationnement souterrain, des affouillements, lesquels sont interdits par les dispositions précitées. Ces dispositions ont une valeur réglementaire et s’imposent donc au projet. Par suite, la seule circonstance qu’une étude du bureau Socotec conclut à l’absence de risque, ne saurait exonérer le projet du respect de ces dispositions et les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le permis de construire en litige les méconnaît.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le permis de construire en litige est entaché des vices relevés aux points 13, 17 et 23. Ces illégalités peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois dans lequel la société 38004 Huez Paganon pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Huez-en-Oisans au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2023 et la décision de rejet de leur recours gracieux sont annulés en tant qu’ils méconnaîssent les articles NC 1 et NC 2 du règlement de la zone NC du plan d’occupation des sols, qu’il méconnaît l’article 6.2 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme et l’article 1.1 des dispositions générales du même plan local d’urbanisme. Un délai de quatre mois est accordé à la société 38004 Huez Paganon pour demander la régularisation du projet.
Article 2 : La commune d’Huez-en-Oisans versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Huez-en-Oisans tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme C… A…, à la commune d’Huez-en-Oisans et à la société 38004 Huez Paganon.
Copie en sera délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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