Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2404290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2024 et 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Guimelchain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalée au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
— et les observations de Me Guimelchain représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 26 novembre 1964, est entrée sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont Mme A demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalée au système d’information Schengen.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2023, produit en défense à l’effet de signer « tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l’Etat () ». Cet arrêté a été régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de la requérante avant d’édicter la décision litigieuse.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Oise se serait estimé en situation de compétence liée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
7. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. A l’appui de son recours, Mme A se prévaut de son séjour en France depuis 2009 et de la présence sur le territoire français de sa sœur, de deux de ses filles et de ses neuf petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France à l’âge de quarante-quatre ans, en ayant vécu la majeure partie de sa vie au Mali. Si Mme A a été titulaire d’une carte de légitimation délivrée par la Confédération Suisse entre 2014 et 2019, et d’une carte de l’ambassade du Mali à Paris entre 2013 et 2016, compte tenu des fonctions diplomatiques exercées par son précédent époux, le mariage a cessé en 2019. Au surplus, compte tenu de ses conditions particulières de séjour sur le territoire français, la requérante n’avait pas vocation à s’y installer. S’agissant de sa famille, et en particulier de ses deux filles majeures et de leurs enfants, Mme A verse à l’instance des attestations peu circonstanciées et ne fournit aucune autre pièce probante établissant des contacts réguliers et le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. Par ailleurs, il est constant que la requérante a également deux enfants à l’étranger. Ainsi, la situation de Mme A ne répond à aucune considération humanitaire ou à aucun motif exceptionnel justifiant sa régularisation au titre de la « vie privée et familiale ». En outre, si Mme A établit avoir exercé une activité à temps partiel dans le secteur des services à la personne, elle se borne à produire cinq bulletins de salaire au titre de l’année 2021 et deux au titre de l’année 2022. Le préfet de l’Oise a donc pu légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Compte tenu des motifs exposés au point 8, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi, par suite, pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
11. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la délégation de signature mentionnée au point 2 inclut les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
15. En quatrième lieu, compte tenu des motifs exposés au point 2 à 11, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être qu’écarté.
16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, vu ce qui a été exposé au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision interdisant à Mme A le retour sur le territoire français mentionne les textes applicables et fait état des éléments de faits qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
20. En quatrième lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 12 à 16, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
22. Si Mme A a des attaches familiales en France, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale stable sur le territoire français. Alors même que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
23. En dernier lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement dans le système Schengen. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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