Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2500774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me Hamza, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé dont la durée de validité expirait le 1er juin 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 7 juin suivant. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par arrêté du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet du Gard a accordé à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par conséquent, être écarté. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, si l’arrêté contesté indique à tort que M. A est célibataire, alors que ce dernier est marié à une compatriote, il ressort des pièces du dossier que cette erreur n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » En application de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () »
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A, le préfet du Gard s’est appuyé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 29 octobre 2024, lequel indique que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A cet égard, d’une part, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas soumis à une obligation de motivation, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il est insuffisamment motivé. En outre, la circonstance que cet avis ne mentionne pas si le requérant a fait l’objet d’une convocation pour la réalisation d’examens supplémentaires est sans incidence sur sa complétude et sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, il ressort des mentions apposées sur cet avis que le médecin ayant établi le rapport médical sur la base duquel il a été rédigé n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins qui l’a émis. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, M. A produit plusieurs pièces médicales attestant des différentes pathologies dont il est atteint. Cependant, seul un des certificats médicaux produits à l’instance, au demeurant établi le 10 juin 2020, soit plusieurs années avant l’édiction de la décision contestée, indique que M. A serait dans l’impossibilité de recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine, et ce dans des termes peu circonstanciés ne permettant pas de remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en va de même du courrier qui aurait été rédigé par le maire de la commune d’Arménie d’où est originaire le requérant, selon lequel divers médicaments ne seraient pas disponibles dans ce pays. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 13 août 2013, et qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé entre 2014 et 2024. Il en ressort également que le requérant réside sur le territoire français accompagné de son épouse, elle aussi ressortissante arménienne et ne bénéficiant, à la date de la décision attaquée, d’aucun titre de séjour. Enfin, M. A ne justifie pas d’autre relation développée sur le territoire français. Au regard de ces éléments, il n’établit pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
12. En septième lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10 s’agissant de la décision de refus de titre de séjour.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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