Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, la société Licara, Mme B… A…, M. C… A…, représentés par Me Yang-Ting Ho, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025, par lequel le maire de la commune du Carbet a mis en demeure la société Licara de faire cesser le péril résultant d’un ouvrage de soutènement situé sur la parcelle cadastrée section E n°866 en procédant à la sécurisation des enrochements, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre, ainsi que celle de l’arrêté du 1er août 2025, par lequel le maire de la commune du Carbet a suspendu temporairement les travaux de construction de trois gîtes sur les parcelles cadastrées section E n° 865, 866 et 1406 mené en exécution d’un permis de construire délivré le 25 avril 2025, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la commune de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 nécessite que celle de l’arrêté du 1er août 2025 soit suspendue afin de permettre une sécurisation du talus ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2025 portant mise en sécurité dès lors que le maire est intervenu sous la commande d’un tiers ;
- ils n’ont pas eu communication des documents sur lesquels sur fonde l’arrêté ;
- l’arrêté du 1er août 2025 portant suspension temporaire des travaux n’est pas visé ;
- il est insuffisamment motivée ; aucune visite sur site n’étant mentionnée et les désordres, qui relèvent des pièces provenant d’un tiers, ne sont pas décrit de manière précise ; la preuve et l’imputabilité des désordres ne sont pas établis ; ainsi, le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il est insuffisamment motivé et ne vise pas les articles du code de la construction et de l’habitation ;
- il contient des prescriptions impossibles à réaliser dans un délai de quinze jours ;
- il est entaché d’une erreur de qualification des faits dans la mesure où le péril imminent n’est pas établi ;
- il est entaché d’une erreur de fait en l’absence de péril imminent ;
- les propriétaires de la parcelle voisine ont entrepris des travaux de terrassement à moins de 3 mètres de leur parcelle, en conséquence un talus est apparu, leur imposant de construire un ouvrage de soutènement ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 1er août 2025 qui a été irrégulièrement notifié et repose sur des faits inexacts ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il se fonde sur un danger imminent alors que son maintien dans l’ordre juridique empêche la réalisation de travaux.
La procédure a été communiquée à la commune du Carbet qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n°2600085 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Yang-Ting Ho, représentant les requérants, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Licara a déclaré le 23 juillet 2025 une ouverture de chantier en vue de la construction de trois gîtes sur les parcelles cadastrées section E n° 865, 866 et 1406 de la commune du Carbet, en exécution d’un permis de construire délivré le 25 avril 2025. Par un arrêté du 1er août 2025, le maire de la commune du Carbet a prononcé une suspension temporaire de ces travaux de construction, puis, par un arrêté ultérieur du 9 septembre 2025, il a mis en demeure la société Licara de faire cesser le péril résultant d’un ouvrage de soutènement situé sur la parcelle cadastrée section E n°866 en procédant à la sécurisation des enrochements. La société Licara, ainsi que M. et Mme A…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 1er août 2025 et du 9 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Si, afin de démontrer une situation d’urgence à suspendre les deux arrêtés qu’ils contestent, les requérants soutiennent que l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 impliquerait nécessairement que celle de l’arrêté du 1er août 2025 soit suspendue afin de permettre une sécurisation du talus et la réalisation d’un ouvrage de soutènement, il résulte de cet arrêté du 9 septembre 2025 que les travaux qu’il prescrit relatifs à la sécurisation de ces ouvrages peuvent être poursuivis sans qu’y fasse obstacle les prescriptions précédentes de l’arrêté du 1er août 2025. Ainsi les requérants n’établissent en tout état de cause pas, par cette seule circonstance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Licara et
M. et Mme A… sur le fondement de ces dernières dispositions doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Licara est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Licara, à M. et Mme A…, et à la commune du Carbet.
Fait à Schoelcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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