Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2024, n° 2306976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 1er décembre 2023 par voie électronique au moyen de l’application « Télérecours citoyens », M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui accorder un nouvel échéancier, excluant toutes retenues effectuées sur son allocation PAJE, pour le remboursement de deux indus de revenu de solidarité active aux montants respectifs de 1 764,78 euros et 338,64 euros mis à sa charge au titre de la période d’avril 2023 à juin 2023 et au titre du mois de juillet 2023.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. M. B demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui accorder un nouvel échéancier, excluant toutes retenues effectuées sur son allocation PAJE, pour le remboursement de sa dette de revenu de solidarité active. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l’organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d’injonction d’octroi d’un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux soit la décision de la caisse d’allocations familiales relative à sa demande d’échéancier, dès lors qu’elle lui serait défavorable, soit la justification du dépôt de son recours administratif, en cas d’absence de réponse de l’organisme dans un délai de deux mois.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2024.
La greffière,
F. Roman
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