Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2207170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 6 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de procéder à la révision de ses droits au revenu de solidarité active sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Il soutient que :
— le remboursement du revenu de solidarité active lui a été réclamé sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 puisque le montant des pensions alimentaires qu’il avait déclaré sur cette période dépassait le seuil fixé par la législation ;
— le montant déclaré qui était erroné a toutefois fait l’objet d’une rectification au titre de la déclaration des impôts des années 2016 et 2017.
La requête et le mémoire de M. A ont été communiqués au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. A le 16 mars 2022 à l’encontre de l’indu mis à sa charge est tardif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
— les observations de M. A.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée au 7 mars 2025 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025 avant la clôture de l’instruction, M. A récapitule les courriers de la CAF qu’il a reçus et produit une copie de la décision de récupération d’indu du 5 avril 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active notamment en 2016 et 2017. Un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 5 344,25 euros lui a été notifié pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Le 16 mars 2022, M. A a sollicité la révision de ses droits au revenu de solidarité active au titre de cette période. Par une décision du 20 mai 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 20 mai 2022.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 20 mai 2022 que pour refuser la révision des droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a estimé d’une part, que conformément aux dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, la prescription biennale était dépassée, et d’autre part, que M. A n’avait pas saisi le conseil départemental dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour contester la décision d’indu qui lui a été notifiée le 5 avril 2018.
5. Dans le cadre de la présente instance, M. A ne conteste pas les motifs invoqués par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et notamment le fait que la décision d’indu, qu’il a effectivement reçue et qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 5 avril 2018. Ainsi, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait formé un recours administratif préalable obligatoire antérieur au courrier du 16 mars 2022, ce dernier, auquel répond la décision attaquée, est tardif. Il s’ensuit que la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2022 est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Seine-et- Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207170
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