Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2110855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2110855, par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2021, 16 décembre 2021, 4 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a retiré la décision lui attribuant la part de la prime de restructuration du service correspondant au changement de résidence ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui accorder la part de la prime de restructuration du service correspondant au changement de résidence ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser la prime sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la restructuration de son service a entrainé un changement de résidence familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du courriel du 14 septembre 2021 sont irrecevable dès lors qu’elles portent contre une décision préparatoire insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
II. Sous le n° 2110889, par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 4 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a retiré la décision lui attribuant la part de la prime de restructuration du service correspondant au changement de résidence ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui accorder la part de la prime de restructuration du service correspondant au changement de résidence ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, à lui verser la prime sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la restructuration de son service a entrainé un changement de résidence familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du courriel du 14 septembre 2021 sont irrecevable dès lors qu’elles portent contre une décision préparatoire insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2008-366 ;
— l’arrêté du 8 novembre 2019 fixant la liste des opérations de restructuration de service ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant le montant de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Caron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, surveillant pénitentiaire, est affecté au sein des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé du déménagement de l’ERIS de Marseille à Aix-Luynes en le prévoyant dans la liste des opérations de restructuration de services. L’affectation de l’intéressé au sein des nouveaux locaux a été effective le 12 juillet 2021. Par un courriel du 14 septembre 2021, l’unité de gestion administrative et financière a estimé que M. B n’avait pas droit à la part de la prime de restructuration correspondant à un changement de résidence familiale sans enfant à charge. Par un courrier du 22 septembre 2021, M. B a sollicité auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, le bénéfice de cette part de la prime de restructuration. Par une décision du 15 octobre 2021, celui-ci a refusé de faire droit à sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation du courriel du 14 septembre 2021 ainsi que de la décision du 15 octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2110855 et n° 2110889, présentées pour M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir des conclusions à fin d’annulation du courriel du 14 septembre 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. La « partie réservée à l’administration » de la « fiche de renseignement Titre II Prime ouverture et fermeture » remplie par M. B ne fait pas naître une décision créatrice de droit, mais constitue une simple mesure préparatoire de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Dès lors, le courriel du 14 septembre 2021 ne constitue pas une décision de retrait d’une décision créatrice de droit qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des conclusions des requêtes dirigées contre ce courriel doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 octobre 2021 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2021 régulièrement publié au journal officiel, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné délégation de signature à
M. D A, adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires, pour signer « l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. () ".
7. La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. Elle précise, par ailleurs, que M. B n’a pas changé de commune de résidence dans le cadre de la restructuration Ainsi, alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux ( ) aux fonctionnaires, (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. () / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l’agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d’un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : () / 2° D’un montant fonction de la situation personnelle de l’agent : / Avec changement de la résidence familiale si l’agent n’a pas d’enfant à charge : 10 000 € () ".
10. Il résulte de ces dispositions que la prime de restructuration de service et le complément spécifique de restructuration sont attribués aux agents qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre d’une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve que celle-ci soit intervenue alors que l’opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel.
11. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le garde des sceaux ministre de la justice a modifié l’arrêté du 8 novembre 2019 fixant la liste des opérations de restructuration des services prévues par le décret du 17 avril 2008 précité pour y ajouter le déménagement des ERIS de Marseille à Aix-Luynes. Si M. B soutient que sa résidence familiale se trouvait au 32G boulevard du Mourillon à Garéoult, il ressort des pièces du dossier qu’il a vendu cet immeuble le 28 janvier 2020, soit antérieurement à l’arrêté approuvant l’opération de restructuration, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de cette adresse. Au surplus, alors qu’il était hébergé depuis mai 2019 sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air par sa compagne, avec laquelle il a acheté une maison dans la même commune le 19 novembre 2020, l’intéressé n’établit pas que son déménagement serait intervenu en raison de l’opération de restructuration, et non pour des convenances personnelles. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
12. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2110855, 2110889
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