Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2505467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, à compter de la date d’introduction de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’entretien préalable portant sur sa vulnérabilité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute de prise en compte de la vulnérabilité de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et déclare se désister du moyen tiré du vice d’incompétence.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () « . En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : » Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ".
3. M. B, ressortissants russe, né en 1961, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 1er juillet 2025. Par la décision contestée, édictée le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile.
4. En premier lieu, la décision en litige comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour du certificat Medzo, pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien personnel, notamment en vue d’évaluer sa vulnérabilité, le 1er juillet 2025. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu’il a fait état d’éléments relatifs à son état de santé, indiquant avoir du mal à se déplacer et ne pouvoir monter que deux étages et qu’il s’est vu remettre un certificat médical vierge (Medzo). Le 7 juillet 2025, le médecin coordinateur de zone de l’OFII a estimé, au regard des éléments portés à sa connaissance que la situation de l’intéressé justifiait un classement en niveau 1, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence, précisant que ce logement devait être au 1er étage au maximum. Les autres pièces médicales produites par le requérant ne permettent pas de démontrer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit alloué. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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