Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2403046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de La Teste-de-Buch et le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon à lui verser la somme de 62 048 euros en remboursement des préjudices subis du fait des inondations causées par le fonctionnement du système public d’évacuation des eaux pluviales et de la configuration de la voirie et du trottoir, la somme de 4 875,92 euros correspondant aux frais d’expertise mis à sa charge par ordonnance du 22 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Teste-de-Buch et du syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné M. C… en qualité de médiateur.
Par courrier, enregistré le 17 juillet 2025 dans le dossier médiation n°2403656, le médiateur a informé le tribunal que les parties étant parvenues à une solution mettant fin au litige, sa mission prenait fin.
Une lettre a été adressée le 30 septembre 2025 à Me Garcia, conseil de M. A… B…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…)».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 septembre 2025, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, a été adressé à Me Garcia, conseil de M. A… B…, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours citoyens mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B…, à la commune de La Teste-de-Buch et au syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon.
Copie sera adressée à M. C…, médiateur.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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