Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 mars 2024, n° 2200256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère c/ département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Elle soutient que sa situation lui permet de bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 25 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formulé le 29 décembre 2021 ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement du département de l’Isère dans sa version adoptée par le conseil départemental de l’Isère le 22 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme D représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement auprès du département de l’Isère. Par une décision du 23 décembre 2021, l’administration a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2021 :
2. Le département de l’Isère expose que seule la décision du 25 janvier 2022 est susceptible de recours dès lors que celle-ci fait suite au recours administratif exercé par la requérante contre la décision initiale du 23 décembre 2021 qui constituerait un recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale est des familles.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement ». Aux termes de l’article 6-1 du même texte : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3 ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. » Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu mettre en place un fonds de solidarité pour le logement dans chaque département dont le fonctionnement est laissé à la discrétion de chaque conseil départemental qui élabore, conformément aux objectifs fixés par la loi du 31 mai 1990, le règlement intérieur relatif au fonctionnement du fonds. Ainsi, les aides versées en application de ces dispositions ne constituent pas des prestations légales telles que définies dans le code de l’action sociale et des familles de sorte qu’elles ne sont pas soumises aux dispositions précitées de l’article L. 134-2 de ce code instituant un recours administratif préalable obligatoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le recours exercé par Mme B contre la décision du 23 décembre 2021 doit être regardé comme un recours gracieux. Ainsi, la décision du 25 janvier 2022 ne s’est pas substituée à la décision initiale et la décision du 23 décembre 2021 est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes du 1.1.2. du règlement du fonds de solidarité pour le logement du département de l’Isère : « Tout ménage remplissant les critères d’éligibilité et éprouvant des difficultés à accéder à un logement ou à s’y maintenir, à assumer ses obligations relatives au paiement des charges courantes de logement, peut saisir le fonds de solidarité pour le logement () ». Aux termes de l’article 1.1.3. du même règlement : « Le FSL ne peut être sollicité qu’après mobilisation des droits auxquels le ménage peut prétendre, à savoir l’ensemble des prestations sociales emploi, vieillesse, santé, maternité-famille et logement, des solidarités et des réseaux. Le FSL intervient de manière subsidiaire au droit commun, pour l’ensemble des aides du règlement ». Aux termes de l’article 2.1.2. du même règlement : « Objectifs et modalités d’intervention du FSL » Accès " / Objectifs / Le FSL accès a pour objet de faciliter l’accès des ménages défavorisés à des logements locatifs de droit commun, privés ou publics, en se portant caution et/ou en accordant des aides financières sous la forme de subventions / Règles spécifiques : En complément des dispositions générales sur l’éligibilité aux aides du FSL, des règles spécifiques au FSL accès s’applique : – être dépourvu de logement ou occupant d’un logement inadapté ou insalubre ; – disposer d’un « reste à vivre » suffisant () « . Enfin, aux termes de l’article 2.1.3. du même règlement : » Prise de décision : () Le département a 4 jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet par le territoire d’arrivée, pour enregistrer la demande dans IODAS et éditer la décision, qu’il adresse : () au ménage accompagné du document de contractualisation FSL (ménage/département), document que le ménage doit retourner sans délai avant la signature du bail ".
8. Il résulte des dispositions précitées que l’intervention du FSL accès a pour objet de faciliter l’accès au logement des personnes défavorisée. Toutefois, le règlement a entendu subordonner une telle demande à la condition d’être attribuée avant l’entrée du demandeur dans le logement. Par conséquent et dès lors que Mme B a adressé sa demande au département le 22 décembre 2021 alors qu’elle a indiqué être entrée dans le logement le 18 décembre 2021, le département ne pouvait pas prendre sa décision avant l’entrée de Mme B dans son logement. Par conséquent, il a pu à bon droit rejeter sa demande pour ce seul motif. La circonstance que la requérante n’ait pas elle-même demandé le bénéfice de cette aide et que le retard de la demande soit imputable à son assistante sociale n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de la décision et par conséquent son annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de l'action sociale et des familles
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