Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 27 mars 2024, n° 2200256
TA Grenoble
Rejet 27 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'aide financière au titre du FSL

    La cour a estimé que la demande d'aide a été faite après l'entrée de M me B dans le logement, ce qui ne respecte pas les conditions d'attribution de l'aide selon le règlement intérieur du FSL.

  • Accepté
    Recours administratif préalable

    La cour a jugé que la décision du 23 décembre 2021 est susceptible de recours contentieux, car le recours gracieux n'a pas substitué la décision initiale.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme C B demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Isère rejetant sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Le département de l'Isère soutient que la requête doit être dirigée contre la décision de rejet du recours gracieux et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La juridiction constate que la décision initiale du 23 décembre 2021 est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, car les aides du FSL ne sont pas soumises aux dispositions du code de l'action sociale et des familles instituant un recours administratif préalable obligatoire. La juridiction rejette la requête de Mme B en se basant sur le fait que sa demande d'aide a été adressée après son entrée dans le logement, ce qui ne respecte pas les conditions d'attribution du FSL accès.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 27 mars 2024, n° 2200256
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2200256
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
  2. Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
  3. Code de l'action sociale et des familles
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