Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 avr. 2026, n° 2600322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… fait parvenir au tribunal administratif un recours gracieux adressé à la collectivité territoriale de Martinique relatif au refus de l’octroi d’une aide financière, au titre de l’année universitaire 2025-2026, pour la poursuite d’études supérieures à l’Université de Québec à Montréal.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
3. Mme A… soumet au tribunal administratif un courrier, constituant un recours gracieux adressé à la collectivité territoriale de Martinique, formé à l’encontre de la décision du 18 mars 2026 par laquelle la collectivité n’a pas réservé une suite favorable à sa demande d’aide financière, au titre de l’année universitaire 2026-2026, en vue de poursuivre ses études supérieures à l’Université de Québec à Montréal. Toutefois, la transmission de ce courrier ne constitue pas une requête adressée au tribunal administratif et ne comprend par suite, aucune conclusion qui lui serait soumise, mais un recours gracieux adressé à l’autorité administrative qu’il appartient à la requérante de lui faire parvenir. Ainsi, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 10 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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