Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2025, n° 2502348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502348 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la commune de Camblain-Châtelain, représentée par Me Roels et par Me Balaÿ, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion des consorts B et de tous les occupants irréguliers du parc de loisirs Bois Fontaine Saint Quirin à Camblain-Châtelain, de leur ordonner de démolir les ouvrages et installations édifiés sur cette parcelle et d’évacuer tous éléments de cette parcelle et de la remettre en état, ou à défaut d’autoriser la commune à procéder aux frais des consorts B à l’enlèvement des débris et biens au-delà du délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge des consorts B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle est affectée à l’usage du public et spécialement aménagé à cet effet et relève du domaine public de la commune ;
— la mesure d’expulsion ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet par suite d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent pas d’autorisation d’occupation du domaine public ;
— la mesure d’expulsion présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que la présence de déchets et de gravats sur le site porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et compromet l’usage public du site.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025 et des pièces enregistrées le 24 mars 2025 à 9h04 et à 9h19, M. et Mme B, représenté par Me Wilinski, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— ils sont liés par un bail à loyer avec la commune, comme en justifie l’acte d’acquisition du fonds de commerce et du chalet édifié sur celui-ci et en conséquence le juge administratif n’est pas compétent pour l’expulsion d’un occupant du domaine privé de la commune ;
— l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce ;
— les mesures de démolition demandées ne constituent pas des mesures provisoires que le juge des référés peut ordonner ;
— la mesure est également dépourvue d’utilité puisqu’ils ne résident pas sur le site et que la commune a accepté l’élection de domicile de M. D sur le territoire communal.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés à M. D et ont été affichés sur le terrain
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— Me Roels, représentant la commune de Camblain-Châtelain
— Me Wilinski, représentant les consorts B.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 mars 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la commune de Camblain-Châtelain, représentée par Me Roels et par Me Balaÿ maintient ses conclusions et moyens.
Elle soutient que la parcelle visée dans sa demande appartient au domaine public et que les consorts B ne produisent aucun titre démontrant leurs droits sur la parcelle
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, M. et Mme B, représentés par Me Wilinski maintiennent leurs conclusions et moyens.
Ils font valoir qu’ils sont locataires du domaine privé de la commune, que par suite la juridiction administrative n’est pas compétente et qu’en tout état de cause les gravats ont été retirés et que M. D qu’ils avaient autorisé à occuper leur terrain s’engage à quitter rapidement les lieux.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que les consorts B ont occupé et exploité un bâtiment situé sur une parcelle cadastré AC 2, dans le parc de loisirs de Bois Fontaine Saint Quirin sur le territoire de la commune de Camblain-Châtelain. Ce bâtiment a subi un incendie qui l’a très gravement endommagé en juin 2023. Il résulte du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 21 janvier 2025 que les déchets issus de cet incendie sont restés sur place, que d’autres déchets sont présents sur le site et qu’enfin une caravane est présente attestant d’une occupation du site. Par courrier du 13 décembre 2024, la commune a mis en demeure les consorts B d’évacuer l’équipement public de toutes personnes et de tous biens. Faute de réponse, elle demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion de tous occupants de la parcelle communale et l’évacuation par ceux-ci des déchets et matériaux qu’ils y ont déposé.
Sur la fin d’incompétence de la juridiction administrative opposée par les consorts B :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». D’autre part, des parties clairement délimitées et dissociables d’une même parcelle peuvent relever, par application des règles régissant la domanialité publique, de régimes de domanialité différents
4. Il n’est pas contesté que le parc de loisirs de Bois Fontaine Saint Quirin appartient à la commune, est ouvert au public et est ainsi affecté à son usage direct. Si les consorts B contestent l’affectation à l’usage direct du public de la parcelle AC 2, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que cette parcelle ne serait pas accessible au public alors au contraire qu’elle comporte un vaste parking ouvert au public qui permet l’accès de celui-ci à l’ensemble du parc. De même, cette parcelle comporte, le long de la rue du stade des aménagements spéciaux librement accessibles. Par ailleurs, les plans présents sur le site Géoportail comportent la légende « parc Saint Quirin » sur la parcelle AC 2. Enfin, la commune soutient qu’une aire de jeux, libre d’accès, a également été aménagée par ses soins, en limite du parking. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les consorts B sont propriétaires sur cette parcelle d’un chalet comprenant une salle de café et deux autres pièces en vertu d’un acte authentique établi le 27 décembre 1995. Cet acte précise que le chalet est érigé sur un terrain communal loué aux consorts B par un bail du 16 juillet 1997. Le terrain loué est indiqué avoir une superficie de 500 m² au sein duquel le chalet en bois et les bâtiments annexes appartenant au locataire ont une surface bâtie totale de 130m². Il résulte également de l’instruction qu’une nouvelle convention de location a été conclue le 15 avril 2008 entre la commune et les consorts B pour une durée de trois ans. Si le chalet et ses bâtiments annexes sont entourés d’après le procès-verbal du commissaire de justice dressé le 21 janvier 2025 de grillages, ceux-ci ont été posés après l’incendie vraisemblablement pour éviter l’accès aux bâtiments détruits. Il résulte toutefois de ce constat comme des autres documents photographiques produits par les parties que les espaces situés autour du chalet ne faisaient l’objet d’aucune délimitation claire et n’étaient pas dissociables du reste du parc public. Dès lors, à l’exception des seules parties construites, chalet et bâtiments annexes pour une superficie bâtie de 130 m², l’ensemble des espaces situés autour de ceux-ci et occupés par les consorts B en vertu des actes du 16 juillet 1997 puis du 15 avril 2008 pour une superficie totale de 500 m² ( dont à déduire les surfaces bâties) doivent être considérés en l’état de l’instruction, comme partie du domaine public communal. La demande de la commune concernant ces espaces est donc recevable et la fin de non-recevoir opposée par les consorts B doit être écartée dans cette mesure.
Sur les mesures demandées :
5. Les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Par suite, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d’un ouvrage immobilier. Il s’en déduit que les conclusions de la commune tendant à ce qu’il soit enjoint aux occupants du site de démolir les ouvrages et installations édifiés sur la parcelle ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il n’est pas sérieusement contesté que le terrain situé autour des bâtiments est occupé par de nombreux gravats, déchets et matériaux. Ces débris sont issus de l’incendie du chalet et des bâtiments des époux B. Ces déchets présentent un risque pour la sécurité et la salubrité publique. La demande de la commune de Camblain-Châtelain est donc urgente, présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur ce point. Si les consorts B ont commencé à faire enlever ces matériaux, il n’est pas établi que la mesure demandée serait pour autant dépourvue d’utilité. Il y a donc lieu d’ordonner aux époux B et à tous occupants de leur chef de procéder à l’enlèvement de l’ensemble de ces matériaux, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. A défaut, la commune pourra y faire procéder d’office aux frais des consorts B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il résulte également de l’instruction et notamment du procès-verbal du commissaire de justice qu’un occupant, M. C D s’est installé sur le terrain avec sa caravane. Il est constant qu’il ne dispose pas d’autorisation d’occupation du domaine public à cette fin. Cette occupation illégale fait obstacle à l’affectation normale de la parcelle en cause, qui n’a pas pour objet de permettre le logement, et présente des risques pour la salubrité publique. Si M. D s’est engagé à quitter les lieux, le 25 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, cet engagement ne comporte aucun délai d’exécution. Il y a donc lieu d’ordonner à M. D et à tous autres occupants sans titre de quitter les lieux sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande des consorts B qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Camblain-Châtelain, qui n’est pas la partie principalement perdante en l’espèce, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Camblain-Châtelain au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux consorts B et à tous occupants de leur chef d’évacuer tous déchets, gravats ou matériaux présents autour de leur chalet sur la parcelle AC 2 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’avoir évacuer l’ensemble de ces matériaux, la commune de Camblain-Châtelain pourra faire procéder leur enlèvement aux frais des consorts B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint à M. D et à tous autres occupants sans titre des terrains situés autour du chalet et des bâtiments annexes sur la parcelle AC 2 de la commune de Camblain Chatelain de libérer les lieux sans délai.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des époux B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Camblain-Châtelain, à M. et Mme B, à M. A D et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AC 2 à Camblain-Châtelain.
Fait à Lille, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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