Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 juil. 2025, n° 2503657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503657 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A D C, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 30 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à statuer est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* en refusant sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail pour l’exercice de son emploi d’aide-soignante alors que cette condition visée à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants togolais exerçant une activité salariée en France dont la situation est régie par l’article 5 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, le préfet a commis une erreur de droit ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’absence d’autorisation de travail qui fonde le refus attaqué n’est imputable qu’à la faute de son employeur public ;
* alors, d’une part, qu’elle justifie de l’obtention du diplôme lui permettant d’exercer le métier d’aide-soignante, qu’elle exerce cet emploi depuis onze mois, que celui-ci est au nombre des métiers en tension, que cette activité lui procure des ressources propres lui permettant de pourvoir à ses besoins et de se loger et, d’autre part, qu’elle établit vivre en concubinage avec un ressortissant togolais en situation régulière sur le territoire français, le préfet en ne retenant pas l’existence de motifs exceptionnels propre à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie : elle ne peut pas être présumée du fait de l’existence d’une première demande de renouvellement du titre de séjour clôturée le 17 septembre 2024 et Mme C ne justifie pas poursuivre des études supérieures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503652, enregistrée le 15 juillet 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 susvisé.
Vu :
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521- 4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Gauthier représentant Mme C, qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D C, ressortissante togolaise née le 21 janvier 1997, est entrée régulièrement en France le 7 septembre 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valable du 25 août 2022 au 24 août 2023. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 25 septembre 2023 au 24 septembre 2024. Le 5 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande clôturée le 17 septembre 2024. Le 10 janvier 2025, elle a réitéré sa demande dans le cadre d’un changement de statut, sollicitant désormais la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme C demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ». L’article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants togolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation ». Aux termes de l’article 5 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent (), pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1) d’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : () / – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ; / 2) d’un contrat de travail visé par le ministère du travail de l’Etat d’accueil conformément à sa législation « . Enfin, l’article 10 de la même convention stipule que : » Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour (). Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ". Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-togolaise renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la demande de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 30 juin 2025 doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A D C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés
Emmanuel B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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