Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2411126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme D C, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ayant été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été invitée à produire des observations pour justifier de la cohérence de son parcours scolaire, en particulier de sa réorientation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreurs de faits et d’erreurs d’appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 23 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 1988, est entrée en France le 25 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 31 décembre 2022, elle a sollicité le 19 novembre 2022 le renouvellement de ce titre. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs établis par sa direction dont relève l’application de la réglementation relative au séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante était incomplète, circonstance qui n’a pas été opposée par la préfète du Rhône dans la décision attaquée, cette autorité s’étant bornée à porter une appréciation sur la cohérence des formations entamées par la requérante. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à ne pas avoir invité l’intéressée à joindre à sa demande les éléments permettant de justifier de la cohérence de son parcours universitaire ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Aux termes de l’article 13 de la même convention : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention.
9. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que les problèmes de santé de l’intéressée ne permettaient pas de justifier les échecs successifs de cette dernière, qui n’a pas validé la deuxième année de licence en droit au titre de l’année 2020/2021, a également échoué lors du redoublement, à deux reprises, de cette deuxième année, au titre des années 2021/2022 et 2022/2023, puis a cumulé les absence injustifiées sur la presque totalité des unités d’enseignement en première année de licence de langues étrangères appliquées anglais/arabe, formation qu’elle a entamée au titre de l’année 2023/2024. Il ressort effectivement des pièces du dossier que, pour chaque année universitaire, la requérante, qui n’a validé aucun diplôme depuis son arrivée en France et présente, au titre de l’année 2024/2025, un certificat d’inscription en première année de licence de langues étrangères appliquées anglais/arabe, a cumulé les absences injustifiées. Si l’intéressée explique ses échecs par des problèmes de santé et produit à cet égard diverses pièces médicales exposant qu’elle souffre de céphalées récurrentes, d’insomnies, d’un syndrome anxiodépressif et qu’elle a subi deux interventions chirurgicales en ambulatoire, au niveau du genoux en mars 2023 et janvier 2024, ces éléments ne suffisent pas à justifier tant les absences que les échecs répétés dans ses études depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, les moyens soulevés par la requérante, tirés du défaut d’examen complet de sa demande, de l’erreur d’appréciation et des erreurs de fait quant à la réalité et au sérieux du suivi de ses études, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. L’acte en litige vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ainsi qu’il a été dit au point 4, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme C, qui est célibataire, sans charge de famille et n’a vécu sur le territoire national qu’en qualité d’étudiante, ne se prévaut d’aucun lien en France et ne soutient pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Si elle fait état du suivi médical dont elle bénéficie en France, elle ne démontre ni même n’allègue qu’elle ne pourrait accéder à des soins similaires hors de France, en particulier au Sénégal. Par suite, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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