Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2403365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Var a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait le principe de non-rétroactivité de la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo ;
— et les observations de Me Longeron, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant marocain né le 12 novembre 1995. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire d’un an. Le recours de l’intéressé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le tribunal de céans le 18 avril 2023. Par un arrêté du 26 août 2024 le préfet du Var a prolongé son interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
2. Par un arrêté n° 2024/14/MCI du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n° 83-2024-069, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-11 de ce code dispose que : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;() Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
4. D’une part, l’arrêté contesté par lequel le préfet du Var a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire édictée à l’encontre de M. A a été pris en application des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, qui ne constitue pas la base légale de l’arrêté contesté. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
5. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024. Elles étaient donc applicables à la date de l’arrêté contesté, M. A se maintenant irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter en application de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 2 décembre 2022 par le préfet de police de Paris. Par suite, en prolongeant la durée de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet, le préfet du Var n’a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des lois ni entaché sa décision de défaut de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 26 août 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonctions et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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