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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2531017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, la société Ad Urbem, représentée par Me Seno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 233 340 euros au titre des factures impayées et la somme de 367 000 euros au titre du manque à gagner ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Grenoble : Isère ; (…) ».
3. La société Ad Urbem, organisme de formtion, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande indemnitaire préalable. La société requérante a établi son siège à Grenoble, situé dans le département de l’Isère. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Ad Urbem à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Ad Urbem est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ad Urbem, à Me Seno et au président du tribunal administratif Grenoble.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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