Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2509938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. D, retenu au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Boixière, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée « de trois ans » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de celui-ci à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Boixière, représentant M. D ; elle reprend et précise les moyens soulevés par écrit en faisant valoir que l’intéressé n’a jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement ;
— et les observations de M. D.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant de nationalité marocaine, né le 14 février 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que M. D bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier préfectoral :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, d’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D énumère les circonstances de fait qui en constituent le fondement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. D a déposé une demande de titre de séjour le 1er juin 2017, que l’administration l’a enjoint à compléter son dossier et que M. D n’a pas donné suite à la requête de l’administration, empêchant ainsi l’examen de son titre. Il précise, également, que M. D ne justifie d’aucun droit au séjour au titre des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il précise. Par ailleurs, pour justifier l’absence de délai de départ volontaire, le préfet indique que le comportement de M. D a constitué une menace pour l’ordre public et qu’au surplus, il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité, ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire et étant très défavorablement connu des services de police. L’arrêté présente également une motivation spécifique concernant l’interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces énoncés mettent le requérant en mesure de discuter utilement les décisions attaquées et permettent au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, il ne résulte pas de la motivation de cette décision qu’au regard des informations dont elle était en possession à la date d’édiction de cet arrêté, l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. D se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français en soutenant être entré en France en 2001, dans le cadre d’un regroupement familial alors qu’il avait deux ans. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir cette allégation. De plus, s’il est constant qu’il a initié des démarches, en 2017, afin de solliciter un titre de séjour, il n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas répondu à la demande de compléments formulée par la préfecture. En outre, si M. D fait valoir que ses relations sociales et familiales sont établies en France, il ne justifie, d’une part, d’aucune démarche visant à son insertion socioprofessionnelle et, d’autre part, il se borne à produire la carte nationale d’identité de Mme A D sans préciser la nature du lien familial qu’il aurait avec cette personne ainsi que les cartes de résident de M. C D et de Mme F D, qu’il désigne comme ses parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé le 16 août 2025 pour des faits d’agression sexuelle et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, le 6 mars 2017 pour trafic de stupéfiants, le 3 octobre 2017 pour trafic de stupéfiants en récidive, le 15 septembre 2020 pour vol avec destruction ou dégradation, le 19 janvier 2021 pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 11 janvier 2021 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit ni l’ancienneté de son séjour, ni l’intensité de ses attaches familiales et sociales en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le comportement de M. D constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À ce titre, le préfet était fondé à refuser, pour ce seul motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, comme indiqué au point 4, le préfet indique, au surplus, qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité, ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire et étant très défavorablement connu des services de police. Si M. D fait valoir qu’il disposerait de garanties de représentation du fait de son hébergement chez ses parents, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Comme indiqué au point 7, M. D ne justifie pas d’une résidence continue sur le territoire national depuis 2001. S’il soutient entretenir des liens étroits avec sa famille vivant en France, il ne produit toutefois aucun élément probant à l’appui de cette affirmation et ne démontre pas davantage avoir entrepris des démarches d’insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, il n’invoque aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’interdiction de retour. Dans ces conditions, et bien que M. D n’ait pas, comme cela a été rappelé lors de l’audience, déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la durée de l’interdiction de retour fixée à trois ans ne peut être regardée comme disproportionnée. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Fleur Boixière et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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