Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2509938
TA Marseille
Rejet 22 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les dispositions pertinentes et les circonstances de fait justifiant la décision, permettant ainsi au requérant de discuter utilement les décisions attaquées.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. D n'a pas établi l'ancienneté de son séjour ni l'intensité de ses attaches familiales en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M. D n'a pas justifié de circonstances humanitaires ou d'attaches familiales suffisantes pour contester la décision, la durée de l'interdiction de retour n'étant pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Bénéfice d'un avocat commis d'office

    La cour a jugé que M. D, ayant déjà un avocat commis d'office, ne peut prétendre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Rejeté
    Droit à la communication du dossier

    La cour a estimé que le principe du contradictoire a été respecté et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2509938
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2509938
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2509938