Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 févr. 2026, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Mabouya Investissements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, la société Mabouya Investissements demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a partiellement rejeté sa réclamation tendant à la restitution d’un crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer (CIOP) au titre de l’exercice 2023 et la restitution ou l’imputation de la créance fiscale correspondante d’un montant de 109 384,70 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la direction régionale des finances publiques de Martinique conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une restitution de 109 385 euros a été prononcée pour le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements outre-mer productifs de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de Martinique a restitué à la société requérante la somme de 109 385 euros correspondant au crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer au titre de l’exercice 2023. Ainsi, les conclusions de la société Mabouya Investissements tendant à la restitution de cette somme sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater, en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Mabouya Investissements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de restitution du crédit d’impôt en faveur des investissements outre-mer productifs de l’année 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mabouya Investissements et à la direction régionale de finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 19 février 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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