Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2300323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B C, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Dieudonné l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieudonné une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrête attaqué ne mentionne pas, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, les nom, prénom et qualité de son signataire ;
— cette décision, qui n’est pas signée par le maire, est entachée d’incompétence de son signataire en l’absence de délégation à cet effet consentie par le maire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait et de détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2024 à la commune de Dieudonné qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce depuis 2004 les fonctions de secrétaire de mairie au service de la commune de Dieudonné. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont Mme C demande l’annulation, le maire de cette commune l’a suspendue de ses fonctions.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024, après avoir été destinataire de la requête le 6 février 2023, la commune de Dieudonné n’a pas produit de mémoire en défense. Il en résulte qu’elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () »
5. Une mesure de suspension peut être prononcée dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
6. Pour suspendre Mme C de ses fonctions, le maire de la commune de Dieudonné s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée aurait à plusieurs reprises falsifié des documents officiels en utilisant le cachet de la mairie et en y apposant la signature du maire et de conseillers municipaux et qu’en conséquence, le procureur de la République de Senlis aurait été saisi d’une plainte pour faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique et qu’une enquête aurait été menée par la gendarmerie nationale de Chambly.
Mme C soutient qu’elle n’a commis aucun de ces manquements. Les allégations de la requérante, auxquelles la commune de Dieudonné doit être regardée comme ayant acquiescé, ne sont en outre contredites par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne se fonde pas sur des faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dieudonné une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Dieudonné a suspendu Mme C de ses fonctions est annulé.
Article 2 : La commune de Dieudonné versera une somme de 1 500 euros à
Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Dieudonné.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No2300323
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