Rejet 22 septembre 2022
Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2101423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août 2021 et 16 mai 2022, M. A D, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a retiré la décision du 20 avril 2021 prononçant l’ouverture de ses droits et l’admission au versement « d’allocations chômage » ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Besançon de lui verser les « allocations chômage » auxquelles il a droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en s’estimant incompétent pour verser les « allocations chômage » auxquelles il a droit, le CHRU de Besançon a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions combinées des articles R. 5424-2 et R. 5424-6 du code du travail et l’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 18 août 2022, le CHRU de Besançon, représenté par la SELARL BLT droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHRU de Besançon soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Tronche, pour M. D et de Me Denizot, pour le CHRU.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, infirmier spécialisé en réanimation, a exercé son métier en Suisse, en qualité de salarié, entre le 1er juin 2012 et le 31 mars 2020, tout en ayant sa résidence en France. Le 1er avril 2020, l’intéressé a été recruté par le CHRU de Besançon, par la voie d’un contrat à durée déterminée, du 31 mars au 30 avril 2020, pour exercer les fonctions d’infirmier. M. D a ensuite de nouveau exercé ses fonctions d’infirmier en Suisse, toujours comme travailleur frontalier, du 16 juin au 12 décembre 2020. Inscrit depuis lors sur la liste des demandeurs d’emploi, M. D a sollicité le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi (ARE). Le 19 février 2021, le directeur de l’agence de Pôle emploi d’Arc-Les-Gray a refusé de lui accorder l’ARE au motif qu’il appartenait au CHRU de Besançon d’assurer le versement de ce revenu de remplacement. M. D a alors présenté une demande en ce sens auprès du CHRU de Besançon. Par une décision du 20 avril 2021, le CHRU de Besançon a notifié à l’intéressé l’ouverture de ses droits et son admission au versement d'« allocations chômage » à compter du 20 décembre 2020. Par une décision du 16 juin 2021, dont M. D demande l’annulation, la directrice générale du CHRU de Besançon a toutefois retiré cette décision du 20 avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, compte tenu de l’objet de la demande de M. D, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, sa requête a alors le caractère d’un recours de plein contentieux et les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision attaquée sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. D ne peut utilement soulever les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision et de la méconnaissance de la procédure contradictoire.
3. En second lieu, d’une part, le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, applicable à la confédération de Suisse et en matière de prestations chômage, pose le principe d’une totalisation « de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement » au paragraphe 14. Aux termes de l’article 6 de ce règlement : « A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne : / – l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, / – l’admission au bénéfice d’une législation, / l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance / à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ». L’article 61 de ce règlement précise, s’agissant des prestations chômage, que : « 1. L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 65 du même règlement européen : « () 2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre de résidence. ()5. a) Le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. / Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence () ».
5. Enfin, en application des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les agents non titulaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat ont droit à une allocation d’assurance qui leur est, sauf convention de délégation de gestion conclue avec Pôle emploi, versée par l’employeur public. Toutefois, aux termes de l’article R. 5424-2 du même code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1 () ». La période retenue en application de l’article L. 5422-2 est de vingt-quatre mois.
6. Compte tenu du principe de la totalisation des périodes d’activité accomplies dans plusieurs Etats soumis à l’application du règlement (CE) n° 883/20045 du 29 avril 2004 et de la compétence de la législation de l’Etat membre du lieu de résidence du travailleur frontalier, les durées d’emploi salarié accomplies hors de France doivent être comptabilisées comme si elles avaient été accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance au sens de l’article R. 5424-2 du code du travail. Dès lors, lorsqu’un travailleur frontalier résidant en France, involontairement privé d’emploi, a, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2 du code du travail, exercé un ou plusieurs emplois salariés dans un Etat dans lequel s’applique le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et a par ailleurs accompli une ou plusieurs périodes d’emploi pour le compte d’un employeur relevant de l’article L. 5424-1 du code du travail, la charge de l’indemnisation n’incombe à ce dernier employeur que si la durée totale d’emploi exercée pour son compte a été plus longue que celle accomplie hors de France.
7. Il résulte de l’instruction que la durée d’emploi de M. D a été, au cours des vingt-quatre derniers mois précédant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, plus longue auprès d’un employeur suisse qu’auprès du CHRU de Besançon, employeur public au sens des dispositions de l’article L. 5424-1. Dès lors, en considérant que Pôle emploi est en charge de la gestion et du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. D, la directrice générale du CHRU de Besançon n’a pas commis d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2021 attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Besançon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D le versement de la somme que demande le CHRU de Besançon au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
S. EL’assesseure la plus ancienne,
M. BLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Guinée ·
- Poste ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Affaires étrangères
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitat ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville
- Charte ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fraudes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Défaut de motivation ·
- Vice de forme ·
- Erreur de droit ·
- Droit commun ·
- Incompétence
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Montant ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Droit consulaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Entrave ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Israël ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.