Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2513464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2025 et 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Koffi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté :
- la décision implicite initiale lui refusant un titre de séjour, née du rejet de sa demande du 18 novembre 2024, n’était pas motivée en dépit de la demande de communication des motifs adressés à la préfecture, cette absence de motivation ayant porté atteinte à son droit à un procès équitable, au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire ;
- l’arrêté du 22 avril 2025 est insuffisamment motivé, le préfet ne pouvant en particulier pas se borner à se référer à des arrêtés antérieurs lui ayant refusé le séjour ou l’ayant obligé à quitter le territoire français ;
- cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure illégale dès lors que les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, qu’il a multiplié en vain les démarches pour qu’il soit statué sur sa demande, que la préfecture ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet dans les délais et que la préfecture ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen, faute pour le préfet d’avoir examiné la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son insertion professionnelle constituait un motif exceptionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’accident de travail qu’il a subi et de la présence en France d’un de ses frères ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est disproportionnée, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au motif qu’elle est dirigée contre une décision implicite de refus d’admission au séjour inexistante ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu :
- la décision du 23 juin 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Koffi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 11 avril 1978 à Sinthiou (Sénégal), déclare être entré en France le 4 octobre 2018. Après que le préfet des Yvelines a constaté le 1er décembre 2020 le rejet définitif de sa demande d’asile et que le préfet de police de Paris a rejeté le 19 avril 2023 sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 426-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Le préfet de police de Paris fait valoir que la requête de M. B…, introduite le 16 mai 2025, et qui visait initialement à l’annulation de la seule décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 18 novembre 2024, est irrecevable, dès lors que la décision explicite de rejet de cette demande, qui s’est substituée à la décision implicite, est intervenue le 22 avril 2025, soit avant l’introduction de la présente requête. Toutefois et alors que M. B… soutient sans être contesté n’avoir eu connaissance de cette décision qu’en cours d’instance, M. B… sollicite dans le dernier état de ses écritures l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025, notamment en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 22 avril 2025 :
Il ressort de la fiche de salle produite par le préfet en défense que M. B… avait notamment demandé que le préfet de police de Paris examine la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de l’accident du travail qu’il a subi le 31 août 2021. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet ait examiné cette possibilité. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l’ensemble des autres décisions de l’arrêté du 22 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il ne peut dès lors solliciter le versement d’une quelconque somme à son bénéfice sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 22 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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