Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juil. 2025, n° 2501082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierre-Marie Pigeanne, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 600 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de sa requête ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas sérieusement contestable dès lors que le dommage dont il a été victime est imputable à l’opération d’embolisation du 20 septembre 2019 et qu’il remplit les critères d’anormalité et de gravité ;
- dans le cadre de la présente instance, il sollicite le versement d’une provision de 600 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation provisionnelle soit fixée à hauteur de la somme de 127 611 euros.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le caractère non fautif de l’accident médical dont a été victime M. A… et ne s’oppose pas au droit à indemnisation de M. A… au titre de la solidarité nationale ;
- le montant de la provision sollicitée par M. A… n’est pas justifié et ne pourra être supérieur à 127 611 euros au titre des seuls préjudices extrapatrimoniaux dont le fondement et le montant n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2019, M. B… A…, né le 13 décembre 1988 a subi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux une opération de radio embolisation pour traiter une malformation artérioveineuse (MAV) découverte fortuitement. Dans les suites de cette intervention chirurgicale est survenu un AVC hémorragique à l’origine d’une hémiplégie gauche, une héminégligence et une agnosie. Le 29 février 2024, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux de la région Nouvelle-Aquitaine, laquelle a diligenté une expertise. Sur la base du rapport d’expertise du 11 juin 2024, la commission a, par un avis rendu le 17 octobre 2024, estimé que M. A… avait été victime d’un accident médical non fautif aux conséquences anormales indemnisable par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qu’elle a invité à formuler une offre d’indemnisation. Par la présente requête, M. A… demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser une provision de 600 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident médical survenu lors de l’intervention du 20 septembre 2019.
Sur le principe de la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’Office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : «Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail./ Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
5. Il est constant que M. A… a été victime d’un accident médical non fautif en lien avec l’intervention chirurgicale d’embolisation du 20 septembre 2019. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI que la prise en charge de M. A… au centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été conforme aux règles de l’art et que les séquelles importantes que le requérant conserve sont directement imputables à l’acte d’embolisation et à la complication hémorragique qui a suivi que les experts qualifient de peu fréquente. Ils indiquent qu’en l’absence de traitement de la MAV, le requérant était exposé à un risque de rupture ou d’hémorragie mais, d’après la littérature médicale, ils évaluent ce risque à une moyenne d’1,8% par an, de sorte que l’intervention peut être regardée comme ayant précipité le dommage et entrainé des conséquences notablement plus graves à court terme. En tout état de cause, les experts précisent que le risque de déficit neurologique permanent secondaire à une complication du traitement endovasculaire est de l’ordre de 0,9% à 5% pour la classe de MAV que présentait le requérant. Ils ont par ailleurs fixé le déficit fonctionnel permanent de M. A… à plus de 40 %. Ainsi, il n’est pas contesté par l’ONIAM, que le dommage subi par M. A… remplit les conditions de gravité et d’anormalité définies par les dispositions précitées du code de la santé publique. Par suite, l’obligation dont se prévaut M. A… à l’égard de l’ONIAM au titre de la réparation des conséquences dommageables résultant de l’accident médical dont il a été victime n’est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et est de nature à justifier la mise à la charge de l’ONIAM, qui d’ailleurs ne s’y oppose pas, d’une provision.
Sur le montant de la provision :
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise CCI et de l’avis de la CCI que la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, peut être fixée au 20 septembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
7. L’ONIAM conteste fermement l’indemnisation provisionnelle réclamée au titre des préjudices patrimoniaux par M. A… qui se borne au soutien de sa demande de provision, à renvoyer aux montants qu’il a demandés, sans autre précision, dans sa requête au fond qu’il joint.
8. En premier lieu, par la production de plusieurs factures dont le montant n’est pas contesté, M. A… justifie de dépenses qu’il a engagés avant consolidation, auprès d’un prestataire de santé pour l’acquisition de petits matériels destinés à compenser son handicap, pour un montant de 101,42 euros qu’il y a lieu de lui allouer à titre provisionnel. En revanche, l’imputabilité de 10 séances d’acupuncture à 70 euros dont il demande aussi le remboursement, et le caractère certain du reste à charge portant sur un fauteuil roulant, ne sont pas suffisamment établis par les pièces qu’il produit.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si les experts ont indiqué que l’état de M. A… a nécessité une aide ménagère de ses parents avant consolidation pour les actes de la vie quotidienne, ils n’ont pas évalué précisément dans leur rapport ce besoin en aide humaine temporaire. Ils indiquent en outre s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, que M. A… est quasiment autonome pour la vie quotidienne. Dans ces conditions, en l’état du dossier de référé, et compte tenu de la contestation de l’ONIAM, ce besoin ne peut être déterminé avec une certitude raisonnable. La demande provisionnelle présentée à ce titre doit donc être rejetée.
10. En troisième lieu, si M. A… a demandé une indemnisation à hauteur de 31 027,42 euros au titre de frais de véhicule adapté avec boite automatique, il ne justifie, par les pièces qu’il produit que du cout de validation de son permis de conduire sur boite automatique d’un montant de 524 euros qu’il y a lieu de lui allouer à titre provisionnel, et non du surcout de l’achat d’un véhicule avec boite automatique alors que le rapport d’expertise indique qu’il a vendu son ancien véhicule et qu’une attestation sur l’honneur indique que des aides ont pu lui être allouées. Ainsi, en l’état du dossier de référé et dès lors l’ONIAM le conteste, le montant de la créance n’est pas suffisamment établi. Il en est de même de l’indemnisation provisionnelle d’un montant de 62 827,39 euros réclamée pour l’adaptation de son logement à Pisany (17 600), qui, en l’état de l’instruction, présente un caractère sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
11. En quatrième lieu, s’il résulte des constatations des experts que l’accident médical dont M. A… a été victime a entrainé des conséquences importantes sur sa vie professionnelle, l’étendue des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, et l’incidence professionnelle qu’il a subi en raison notamment de l’inaptitude définitive à l’exercice de sa profession antérieure ne peut être déterminée, en l’état de l’instruction, avec une certitude raisonnable. Il y a lieu par suite de rejeter sa demande de provision au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices personnels temporaires :
12. En premier lieu, il résulte des constatations des experts non contestées par l’ONIAM, que M. A… a subi un déficit temporaire total du 29 septembre au 18 novembre 2019 soit 52 jours et un déficit temporaire partiel de classe IV du 19 novembre 2019 au 20 septembre 2021, soit 672 jours. Ainsi, la créance de M. A… présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 11 466 euros. Il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser une provision de ce montant au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les experts ont coté à 5 sur 7 les souffrances endurées par M. A…. Il y a lieu en l’état de l’instruction, de condamner l’ONIAM à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros destinée à réparer ce préjudice.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les experts ont coté à 4 sur 7 le préjudice esthétique de M. A… qu’il soit temporaire ou permanent, en raison de l’hémiplégie spastique lourde. La créance de l’intéressé n’étant pas sérieusement contestée à hauteur d’un montant total 14 350 euros, il y a lieu de lui allouer ce montant au titre de ces chefs de préjudices.
S’agissant des préjudices personnels permanents :
15. Les experts ont évalué le taux d’atteinte permanente affectant M. A… à plus de 40 % prenant en compte l’hémiplégie spastique et les répercussions psychologiques inhérentes à cet état La créance de l’intéressé, âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état de santé, n’étant pas sérieusement contestée, il y a lieu de lui allouer une somme de 115 840 euros au titre de ce chef de préjudice.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les experts ont retenu un préjudice sexuel ainsi qu’un préjudice d’agrément dont le requérant justifie par la production de nombreuses attestations et sa licence de football. Il y a lieu dans ces conditions de lui allouer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices de M. A… peut être évalué, en l’état du dossier de référé, à une indemnité provisionnelle de 164 281,42 euros.
Sur les intérêts :
18. M. A… a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts de la somme citée au point précédent à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le 18 février 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. A… une provision de 164 281,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente maritime.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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