Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2406623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, sous le n° 2406623, M. D A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la
Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé en situation de compétence liée ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n°2406624, Mme B C, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la
Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 2406623.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Cuny,
— et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. A et Mme C, absents,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 19 décembre 1983 à Abodo Abidjan (Côte d’Ivoire), et
Mme C née le 21 avril 1991 à Beoumi (Côte d’Ivoire), ressortissants ivoiriens, déclarent être entrés sur le territoire français le 3 août 2023. Leurs demandes d’asiles, enregistrées le 10 août 2023, ont été définitivement rejetées par des décisions prises par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2024. Par deux arrêtés du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A et Mme C demandent au tribunal l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406623 et n° 2406624 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A et de Mme C, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions prises par la Cour nationale du droit d’asile 12 juin 2024 sur leur demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, si le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur la circonstance que les demandes d’asile de M. A et Mme C ont été rejetées, il ne ressort pas des décisions contestées ni des pièces du dossier qu’il se soit estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. M. A et Mme C soutiennent qu’ils risquent d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine en raison, d’une part, des agissements de l’ex-compagnon de Mme C et d’autre part, en raison d’un conflit foncier opposant de M. A à sa famille paternelle. Toutefois, ils se bornent à mettre en exergue les appréciations lacunaires portées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile sur leurs déclarations respectives, sans produire d’éléments probants supplémentaires au soutien de leurs allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B C, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2406623, 240662400
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