Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2536834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui communiquer sous 48 heures l’intégralité des données le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en mettant à la charge de l’Etat les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est constatée dès lors que l’inscription au fichier des personnes recherchées entrave sa liberté de circulation, sa vie privée, ses démarches administratives, ses droits consulaires à l’étranger et l’expose à des risques de préjudices graves tels que des contrôles policiers notamment.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si M. B… sollicite la communication de l’intégralité des éléments relatifs à son inscription au fichier des personnes recherchées, il résulte de l’instruction que le requérant a adressé une demande de droit d’accès au fichier des personnes recherchées le 17 février 2025, au ministère de l’intérieur, soit il y a plus de dix mois, qui a demandé de compléter le 26 novembre dernier sa demande en lui fournissant une adresse postale à laquelle il pourra lui répondre. Toutefois, en se bornant à invoquer l’entrave à sa liberté de circulation, l’atteinte à sa vie privée, à ses droits consulaires ou les risques de préjudices graves résultant de l’absence du droit à consulter les données le concernant dans le fichier des personnes recherchées, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir et, en tout état de cause, sollicite une mesure de consultation des données personnelles qui le concerneraient dans le fichier des personnes recherchées qui ne saurait présenter de caractère provisoire et, dès lors, excédant l’office du juge du référé mesures utiles tel que par l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête sans engagement du contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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