Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 oct. 2025, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour mention « étudiant », dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou le cas échéant à son profit, en cas de rejet de cette demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sans l’attestation de prolongation d’instruction, elle se trouve dans une situation précaire du fait de l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de travailler à titre accessoire ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que l’administration porte atteinte au principe de continuité du service public en ne donnant pas suite à ses nombreuses demandes et ce, malgré le respect de l’ensemble des critères de délivrance du document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour, il est demandé au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures utiles à l’instruction de cette demande au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers ou tendant à la délivrance de documents provisoires permettant au demandeur de justifier de la régularité de son séjour durant cet examen, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de cette urgence par des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai la prescription de ces mesures.
3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2025 par Mme A… B… tend à la délivrance d’un titre de séjour mention “étudiant” sur le fondement des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle était précédemment détentrice d’un titre de séjour mention “jeune au pair” délivré sur le fondement de l’article L. 426-22 du même code valable jusqu’au 27 août 2025. Par suite, cette demande ne porte pas sur le renouvellement d’un précédent titre de séjour, mais sur la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. La circonstance tirée de ce que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande aurait pour effet de l’empêcher de justifier de la régularité de son séjour et de travailler à titre accessoire, alors qu’au surplus l’intéressée ne se prévaut pas d’une chance suffisamment sérieuse de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » en se bornant à se prévaloir d’une inscription en première année d’obtention d’un diplôme universitaire mention “Français langue étrangères niveau B2”, n’est pas au nombre des circonstances particulières susceptibles de caractériser une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit d’ailleurs besoin de s’interroger sur le point de savoir si une décision implicite de rejet de sa demande ferait obstacle aux mesures sollicitées par la requérante, les conclusions que Mme A… B… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées faute d’urgence au sens de ces dispositions par application de l’article L. 522-3 du même code, y compris celles qu’elle présente sur le fondement de son article L. 761-1. Ces conclusions étant en outre, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… n’est pas admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à Me Pere.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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