Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 janv. 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… entend contester la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant l’imposition sur la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 portant sur un logement situé Résidence les Hauts de Saint-James au Lamentin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…). ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle.
3. Il résulte de l’instruction que, le 19 octobre 2025, M. B… a présenté à l’administration fiscale une réclamation en vue d’obtenir une exonération des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti pour les années 2015 à 2017 au motif qu’il n’était plus locataire du logement du logement depuis le mois d’août 2014. Par une décision en date du 20 octobre 2025, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif qu’ayant été présentée postérieurement au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle correspondant à chacune des impositions contestées, elle était tardive au regard du délai fixé par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, applicable en matière d’impôts directs locaux. M. B… ne conteste pas la forclusion qui lui est ainsi opposée et se borne à soutenir qu’il n’était plus locataire du logement depuis le mois d’août 2014. Ce faisant, M. B… ne conteste pas utilement la forclusion qui lui est opposée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… qui ne comporte qu’un moyen inopérant doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 7 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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