Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Martinique Agro Technologie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la société à responsabilité limitée Martinique Agro Technologie, représentée par son gérant, demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l’exercice clos en 2022, à hauteur d’un montant total de 23 847 euros.
Elle soutient que :
- si l’administration a admis une partie des investissements productifs déclarés au titre de l’exercice 2022, elle a à tort exclu les dépenses correspondant aux factures n°17 et n°18 ;
- les frais d’hébergement des monteurs mentionnés dans la facture n°17 constituent des dépenses directement nécessaires à la mise en service des équipements de production de l’unité de fabrication d’aliments pour bétail, et présentent ainsi le caractère d’investissements immobilisables ;
- la facture n°18, afférente à l’assemblage de l’ensemble du réseau pneumatique indispensable au fonctionnement de l’usine, correspond à une immobilisation amortissable devant être intégrée dans la base du crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Martinique Agro Technologie exploite depuis 2022 une unité de production industrielle destinée notamment à la fabrication d’aliments pour bétail. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer prévu par l’article 244 quater W du code général des impôts au titre de l’année 2022. Par une décision du 26 novembre 2024, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a partiellement rejeté sa réclamation en excluant deux séries de dépenses d’un montant total de 68 135 euros correspondant à deux séries de factures. Par la présente requête, la SARL Martinique Agro Technologie demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit d’impôt.
Sur le remboursement du crédit d’impôt
2. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. (…) ». Aux termes de l’article 199 undecies B du même code : « I. Les contribuables (…) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. / Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans les secteurs d’activité suivants : / a) Commerce (…) h) (…) les locations sans opérateurs (…) II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, une entreprise doit exercer à titre principal une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 du code général des impôts, et que cette activité ne doit pas relever de l’un des secteurs d’activité que le I de l’article 199 undecies B exclut du régime de réduction d’impôt qu’il prévoit.
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater W du code général des impôts.
En ce qui concerne les treize factures regroupées sous l’appellation « facture n°17 » relative à l’hébergement des monteurs des installations de production :
5. Il résulte de l’instruction que la société produit treize factures pour un montant total de 57 887 euros HT présentées comme correspondant à l’hébergement d’équipes de monteurs intervenant sur la production d’alimentation du bétail et ligne d’ensachage. Toutefois, certaines de ces factures correspondent en réalité à des achats de matériaux, notamment des fournitures de chantier, raccords, pièces métalliques et matériels divers utilisés pour des opérations ponctuelles. S’agissant des autres factures correspondant effectivement à des prestations d’hébergement, il résulte de l’instruction, d’une part, que les dépenses figurant sous la facture n°17 n’ont pas été inscrites en immobilisations dans les écritures comptables de l’exercice 2022, mais ont été comptabilisées en charges d’exploitation. D’autre part, la société n’apporte aucun élément établissant que les frais d’hébergement en litige constitueraient des coûts directement nécessaires à la mise en service du réseau de production concerné. Le directeur régional des finances publiques relève, sans être utilement contredit, que les pièces produites ne permettent pas d’identifier les dates des interventions techniques correspondantes, ni le rattachement de ces frais à une installation déterminée. Il en résulte que la réalité du lien entre ces dépenses et l’installation d’un équipement productif n’est pas démontrée. Dans ces conditions, les frais figurant sous la facture n°17 ne peuvent être regardés comme des dépenses immobilisables au sens de l’article 244 quater W du code général des impôts.
En ce qui concerne la facture n°18 d’un montant de 8190 euros, relative à l’assemblage du réseau pneumatique :
6. La société soutient que la facture n°18 d’un montant de 8 190 euros, émise par la société DLO Caraïbe, correspond à la main-d’œuvre nécessaire à l’assemblage et à la fixation du réseau d’air comprimé indispensable au fonctionnement de l’usine et constituerait à ce titre une immobilisation amortissable. Toutefois, cette dépense correspond exclusivement à une prestation de main-d’œuvre, distincte du matériel nécessaire, lequel a été acquis séparément auprès d’AGRIMAC, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune inscription à un compte d’immobilisation. L’administration relève en outre, sans être contestée, que la société a déjà intégré des frais identiques dans d’autres postes, notamment dans le montant de 59 945 euros intitulé « process de mouture du blé » ainsi que dans la facture ALS Air Comprimé Lub Service de 324 euros portant également sur l’installation du circuit d’air comprimé. Dans ces conditions, la dépense correspondant à la facture n°18 ne peut être intégrée dans la base du crédit d’impôt en application des dispositions de l’article 244 quater W du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Martinique Agro Technologie n’est pas fondée à demander un remboursement supplémentaire de crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer pour l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Martinique Agro Technologie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Martinique Agro Technologie et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller.
Mme Cerf, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Diabète ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Arrêt de travail ·
- Référé ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lin ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Activité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Validité ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Infirmier ·
- Avis du conseil ·
- Audition ·
- Fonctionnaire ·
- Témoignage
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.