Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2315256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315256 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 24 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite d’infraction du 3 janvier 2020, 2 octobre 2020, 14 juin 2021 et 22 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par l’article L. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par décision 48 SI du 24 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 12 décembre 2024 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 2 octobre 2020 et 14 juin 2021 lui ont été restitués le 7 mai 2021 et le 8 janvier 2022, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, soit avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de points étaient ainsi sans objet avant même l’introduction de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
5. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu’elle est constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Le paiement différé de l’amende forfaitaire permet d’établir que le contrevenant a bien reçu l’avis de contravention et, par suite, a bien été destinataire de l’ensemble des informations exigées en application des dispositions précitées. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant de l’infraction commise le 3 janvier 2020 :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’infraction commise le 3 janvier 2020 a été constatée par radar automatique et que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction. Ce paiement permet d’établir que M. B a bien reçu l’avis de contravention, établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale, lequel comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B n’établit pas que l’avis reçu par lui n’aurait pas comporté cette information. Le moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure résultant du défaut d’information préalable doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé s’agissant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 22 juillet 2020 :
9. La réalité de l’infraction commise le 22 juillet 2020 par M. B ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant s’agissant de cette infraction.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. B a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 3 janvier 2020 et que la réalité de l’infraction du 22 juillet 2020 est établie par une condamnation pénale définitive. En l’absence de tout élément précis et circonstancié avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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