Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2514006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Robine, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser par tous moyens un récépissé, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande de titre de séjour concerne un renouvellement de titre de séjour et qu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il a entrepris ses démarches avec diligence, qu’en outre cette situation est due à une erreur de la préfecture ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d’un récépissé lui permettra de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative et recouvrer l’ensemble de ses droits sociaux ainsi que rétablir sa situation professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de M. B a été communiquée, le 31 juillet 2025, au préfet des Hauts-de-Seine lequel n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1981, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » valable du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024 dont il a sollicité, le 30 août 2024, le renouvellement. Le 26 novembre 2024, un récépissé valable jusqu’au 25 mai 2025 lui a été remis. La préfecture lui a indiqué, le 13 mars 2025, que son titre de séjour était prêt et qu’il pouvait prendre rendez-vous pour le retirer. Le 19 mars 2025, lorsqu’il s’est présenté auprès des services de la préfecture pour se voir remettre son titre, un certificat de résidence algérien valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2025, et donc périmé, lui a été délivré. Les services de la préfecture l’ont invité à former une nouvelle demande de titre de séjour, ce qu’il a fait le 11 juillet 2025. Le 15 mai 2025, M. B a également sollicité le renouvellement de son récépissé. Malgré ses nombreuses relances, l’absence de réponse de la part des services de la préfecture conduit à son maintien, depuis le 25 mai 2025, en situation irrégulière. Par sa requête, M. B, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser par tous moyens un récépissé
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. B a introduit, le 30 août 2024, sur la plateforme « démarches simplifiées », une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien qui expirait le 12 novembre 2024. Un récépissé lui a été remis, valable du 26 novembre 2024 au 25 mai 2025 et le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement estimé que la demande déposée par M. B était complète. Si le titre de séjour qu’il sollicitait lui a été remis, le 19 mars 2025, celui-ci était déjà périmé lors de sa délivrance dès lors qu’il n’était valable que du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2025. Le requérant a alors introduit, sur les conseils de la prefecture, le 11 juillet 2025, une nouvelle demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Son récépissé de demande de titre de séjour ayant expiré le 25 mai 2025, il en a sollicité le renouvellement le 15 mai 2025. Toutefois, malgré les nombreuses relances qu’il a adressées à la préfecture pour lui faire part des difficultés qu’il rencontrait et pour solliciter la délivrance d’un nouveau récépissé, aucune réponse ne lui a été apportée et le préfet ne lui a pas délivré le titre de séjour qu’il sollicitait et n’a pas davantage procédé au renouvellement de son récépissé. Par ailleurs, si les pièces du dossier ne permettent pas, en l’état, de vérifier la complétude du dossier déposé par M. B, ce dossier était toutefois identique, la demande ayant étant formulée sur le même fondement, à celui qu’il avait déposé le 30 août 2024 et lequel avait conduit à la délivrance d’un récépissé puis du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, en l’absence d’observations du préfet en défense, il y a lieu de considérer que le dossier déposé par le requérant le 11 juillet 2025 était également complet. Dans ces conditions, et alors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’un certificat de résidence, le requérant justifie de la nécessité pour lui de disposer d’un récépissé lui permettant de résider en situation régulière le temps de l’examen de sa demande de titre. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, est ainsi établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de certificat de résidence, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de certificat de résidence, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 18 août 2025
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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