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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 janv. 2026, n° 2503177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous en vue de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- sa demande de renouvellement se heurte à l’inertie de l’administration depuis le dépôt de sa demande le 16 septembre 2025 ;
- eu égard à la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour continuer à occuper son emploi et pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, il justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A…, ressortissant comorien né en 1994, qui disposait en dernier lieu d’un titre de séjour ayant expiré le 20 novembre 2025, expose les difficultés auxquelles il est confronté depuis le dépôt de sa demande de renouvellement pour que soit concrètement instruite ladite demande. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. A… soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que l’instruction de sa demande de renouvellement de titre, qui a été présentée de manière complète le 16 septembre 2025, se heurte à l’inertie de l’administration. Celle-ci ne s’est pas expliquée, suite à la communication de la requête, sur les raisons de ce blocage. Ainsi, l’intéressé est confronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’une attitude négligente puisse lui être imputée.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de la nécessité de son maintien en situation régulière pour conserver son emploi et pouvoir ainsi subvenir aux besoins de ses enfants. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie et il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer M. A… à un rendez-vous lors duquel il lui sera remis une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à moins que, au cas où l’instruction de sa demande serait achevée positivement, la carte de séjour sollicitée puisse lui être immédiatement délivrée. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 11 février 2026. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. A… à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 11 février 2026, lors duquel une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler lui sera remise, à moins que la carte de séjour sollicitée puisse lui être immédiatement délivrée lors de ce rendez-vous.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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