Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2501384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2501384, M. B C, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ;
— la décision de retour a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est motivée ni dans son principe ni dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2501385, Mme E D, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2501384.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement les 10 janvier 1989 et 5 mars 1996, entrés en France le 1er janvier 2024 selon leurs déclarations, ont sollicité le statut de réfugié le 30 janvier suivant. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 octobre 2024. Par deux arrêtés du 12 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et leur a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les requêtes susvisées, M. C et Mme D demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
3. L’arrêté en litige est signé par Mme A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 1er février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
6. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
7. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
8. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugiés. Il leur appartenait de présenter leurs observations à l’administration, au besoin au cours de l’instruction de leurs demandes, sans que la préfète ait à les solliciter expressément. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’ils auraient été empêchés d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à leur situation personnelle avant que ne soient prises à leur encontre les décisions qu’ils contestent et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que ne soient prises les mesures d’éloignement litigieuses.
9. En troisième lieu, les arrêtés du 12 février 2025, qui n’avaient pas à exposer toutes les circonstances de fait relatives à la situation des requérants, comportent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions opposées aux requérants. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés, ni des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation des requérants préalablement à l’édiction des décisions attaquées. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, les arrêtés contestés ne comportent aucun refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l’illégalité des refus de délivrance d’un titre de séjour est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
12. En sixième lieu, les moyens, soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir refusé de délivrer un titre de séjour à chacun des requérants en application du pouvoir discrétionnaire dont dispose la préfète et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont déclaré être entrés en France le 1er janvier 2024, soit environ un an avant la date des décisions attaquées. En outre, quand bien même deux de leurs enfants seraient scolarisés et le troisième né en France, ils ne démontrent pas disposer de liens personnels en France intenses et stables et n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majorité de leurs existences. Ainsi, eu égard à l’entrée récente des requérants sur le territoire français et à leurs conditions de séjour, les décisions attaquées n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Les requérants n’apportent aucun élément susceptible de démontrer que les décisions en litige, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, auraient porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. En l’espèce, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers que la préfète aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant les obligations de quitter le territoire français prévu par les dispositions précitées, alors au demeurant que les requérants ne font valoir aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur leur soit accordé.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. Les requérants n’établissent pas, par les deux témoignages produits, et nonobstant la notification faite à M. C de poursuites émanant du bureau du procureur militaire de la république de la garnison d’Erevan pour désertion, la réalité des risques contraires aux stipulations et dispositions précitées que M. C soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Il résulte de ces dispositions que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En l’espèce, les décisions contestées visent notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font état de l’entrée récente des intéressés sur le territoire français, de l’absence d’intensité et d’ancienneté de leurs liens avec la France et précisent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement ni ne représentent une menace pour l’ordre public. Ces décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 12 février 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. C et Mme D au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501384,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Immigration ·
- Niveau de vie ·
- Mineur ·
- Justice administrative
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- ° donation-partage ·
- Capital ·
- Famille ·
- Compte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Arrêt de travail ·
- Référé ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Validité ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Droit commun
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Diabète ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.